Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de statuer sur les dépens comme en matière juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet a fait une appréciation erronée de sa situation dès lors qu'il a justifié par de nombreuses pièces, notamment de nature administrative et judiciaire, de sa présence continue en France depuis le 20 septembre 2002 ;
- l'arrêté portant refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré sur le territoire français en 2002 muni d'un visa Schengen, qu'il a épousé une compatriote à Lyon le 1er mars 2003 et que les deux enfants du couple sont nés en France le 17 mars 2004 et le 9 juin 2005 ; que, sur l'intégralité des copies des 28 pages du passeport de M. C... n° 2626969 délivré par les autorités algériennes le 25 septembre 2001, qui expirait le 24 septembre 2006, figurent des tampons de sortie du territoire algérien le 8 novembre 2001 et le 20 septembre 2002 et un unique tampon d'entrée sur le territoire français le 20 septembre 2002 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment des diverses pièces médicales, des différents courriers émanant de l'aide médicale d'Etat et de l'assurance maladie, des nombreux relevés bancaires et de l'assurance maladie, des nombreux courriers administratifs, des attestations de la Croix Rouge, de l'association " Forum Réfugiés " et d'un gérant de société l'ayant employé, d'un récépissé de plainte, des certificats de dépôts de demandes de statut de réfugié et de titre de séjour, non contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône et dont le caractère probant ne saurait être remis en cause, que M. C... justifie résider en France depuis le mois de septembre 2002 de manière habituelle ; que la seule circonstance que, pour les années 2005 à 2007, les documents produits par M. C... soient moins nombreux n'est, en l'espèce, pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ; que l'ensemble de ces documents permet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'établir la présence effective et ininterrompue de M. C... sur le territoire français depuis son arrivée en France, soit depuis la fin du mois de septembre 2002 ; qu'il suit de là que la preuve de la résidence habituelle en France de l'appelant depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée est rapportée ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à M. C... la délivrance d'un certificat de résidence a ainsi méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2015 ; que l'intéressé est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2015 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation qui le fonde le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 16 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur .
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
2
N° 16MA00265