Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté portant suspension de ses fonctions du 10 février 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- il a toujours été bien noté depuis son entrée dans la fonction publique ;
- une faute ne peut justifier une mesure de suspension que si elle présente un caractère de gravité suffisante et à condition que les faits reprochés à l'agent présentent un caractère de vraisemblance suffisant ;
- en l'occurrence seules les absences des 3 et 10 février 2012 sont établies ; il s'était absenté uniquement pour vérifier que les canalisations de sa maison n'étaient pas exposées au gel : en outre, l'usage des véhicules de service n'a été réglementé que postérieurement à sa suspension, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une utilisation frauduleuse du véhicule de service ;
- aucune faute grave n'a pu lui être reprochée ;
- l'insuffisance professionnelle n'est pas de nature à justifier une suspension de fonctions.
Par un courrier du 9 janvier 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2015, le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières, représenté par la SELARL d'avocats Lysias Partners, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- des faits qui pourraient être qualifiés de fautifs peuvent fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- en s'absentant de son service de manière répétée et en détournant les moyens du service, M. B... a commis une faute grave ;
- les faits reprochés à l'intéressé sont vraisemblables.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 8 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour M. B....
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a été enregistrée le 22 janvier 2016.
1. Considérant que M. B... est fonctionnaire hospitalier, agent d'entretien qualifié, employé par le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières ; que le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a prononcé à son encontre, le 10 février 2012, une suspension conservatoire, en reprochant à l'intéressé de s'absenter de son travail plusieurs fois par jour en utilisant frauduleusement un véhicule de service ; que, par un jugement du 14 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée: " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) " ;
3. Considérant que la suspension d'un fonctionnaire hospitalier décidée sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public hospitalier ; qu'elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
4. Considérant qu'il résulte du constat établi par Me C..., huissier de justice, que M. B... se trouvait le 2 février 2012 à 15h20, le 3 février 2012 à 10h10, et le 10 février 2012 à 10h30, pendant ses heures de service, dans des locaux d'habitation sis 1 rue du Barry, à Saint-Pons de Thomières, où il s'était rendu avec un véhicule de service ; qu'en s'absentant sans autorisation de son lieu de travail, et en utilisant un véhicule de service pour ses besoins personnels, M. B... a commis des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
5. Considérant, toutefois, alors que le centre hospitalier allègue, sans l'établir, que M. B... s'absenterait régulièrement du service sans autorisation, ces fautes, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elles auraient entraîné une désorganisation du service, ne sont pas d'une gravité de nature à justifier une mesure de suspension ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières a prononcé la suspension de ses fonctions ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 10 février 2012 portant suspension de ses fonctions ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par contre, ces dispositions font obstacle à ce que la somme que le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. B..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 10 février 2012 du directeur du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières prononçant la suspension de M. B... de ses fonctions sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au centre hospitalier de Saint-Pons de Thomières.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2016.
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N° 14MA02052