Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard après expiration d'un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son intégration professionnelle justifiant la délivrance du titre de séjour " salarié " demandé, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour au motif qu'il n'avait pas de visa long séjour, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre de séjour saisonnier valable du 10 octobre 2012 au 9 octobre 2015 ;
- le refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 22 mai 2017, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 10 avril 1981, relève appel du jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2016, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité en qualité de " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(...) " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail ;
3. Considérant que l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable à la date de l'arrêté en litige, dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :/ 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;/ 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;/ (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B..., entré régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour mention " travailleur saisonnier ", s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire de 3 ans portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 10 octobre 2012 au 9 octobre 2015 ne l'autorisant pas à travailler plus de six mois en France sur une période de douze mois ; qu'après avoir d'abord travaillé auprès d'une entreprise agricole jusqu'en mars 2013, et être retourné dans son pays d'origine, il est revenu en septembre 2013 en France et n'a plus quitté le territoire national ; qu'il a exercé un emploi d'ouvrier agricole de septembre à novembre 2013, puis du 14 avril au 13 mai 2014, et du 11 au 27 juillet 2014 ; qu'à l'appui de sa demande de changement de statut présentée le 11 novembre 2015 en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il a présenté un contrat à durée déterminée auprès d'une première entreprise du bâtiment qui l'a fait travailler comme ouvrier peintre du 5 octobre 2015 au 25 mars 2016, puis un contrat à durée indéterminée auprès d'une seconde entreprise du bâtiment qui l'a employé comme ouvrier façadier à compter du 21 avril 2016 ; que si la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) a indiqué, dans un avis émis le 8 juin 2016, que l'employeur connaissait des difficultés à recruter des peintres façadiers, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu de l'expérience professionnelle de M. B... et de la situation de l'emploi dans l'Hérault qui, dans le secteur professionnel concerné comptait 407 demandeurs d'emploi et 28 offres d'emploi seulement, que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité au motif que " le contrat de travail présenté ne peut à lui seul justifier le changement de statut demandé " ; que ce motif suffisant à justifier le refus en litige, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... fait valoir que son père, qui l'héberge, est titulaire d'une carte de résident et que son frère est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire sans enfant et dont le séjour en France est récent, a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles ; que, dès lors, pour ces motifs et ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué, qui doivent être adoptés ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que M. B... n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant qu'au regard de la situation de M. B... telle qu'exposée au point 5 et même si l'intéressé a pu travailler pour divers employeurs comme il a été dit au point 4, le préfet, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2018.
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N° 17MA02808