Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2015, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2015 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile durant l'instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu dans une langue qu'il comprend les informations prévues par l'article 18 §1 du règlement " Eurodac" du 11 décembre 2000 ;
- la décision en litige méconnaît l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 17.1 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- le traitement de sa demande d'asile en Hongrie méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 relatif à la création du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Constitution, en particulier son article 53-1 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... A..., de nationalité pakistanaise, qui déclare être entré le 1er mars 2015 en France, a déposé le 27 mars 2015 une demande d'asile à la préfecture du Var ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités hongroises le 26 février 2015, le préfet a refusé le 13 avril 2015 de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a saisi le 7 mai 2015 les autorités hongroises d'une demande de réadmission ; que la Hongrie a fait connaître son accord pour cette réadmission le 16 juin 2015 ; que, par l'arrêté contesté du 23 juillet 2015, le préfet du Var a décidé la remise de l'intéressé aux autorités hongroises ; que M. B... A...relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par le préfet en première instance, que M. B... A...a été informé, par décision du préfet du Var datée du 13 avril 2015 et signée par le requérant, de la demande de réadmission le concernant présentée aux autorités hongroises dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas sérieusement en appel ; que cette notification comporte la mention selon laquelle notamment le document d'information relatif à l'application du règlement Dublin du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dite "brochure Dublin" lui a été remis dans une langue qu'il déclarait comprendre ; que le requérant, qui ne soutient pas avoir alors informé le préfet qu'il ne parlerait que le ourdou et non l'arabe, n'établit pas qu'il ne pouvait pas prendre connaissance de ce document d'information ; que ce document comportait l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 18 de ce règlement auraient été méconnues ;
4. Considérant, en deuxième lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311- 2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./ L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; que, d'autre part, le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement, qui dispose qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " Les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2015 ; que les recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir d'un relevé décadactylaire ont permis d'établir que les empreintes digitales de l'intéressé étaient identiques à celles relevées par les autorités hongroises le 26 février 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'information délivrée par l'office de l'immigration et de la nationalité saisi dans le cadre de cette procédure "Dublin" que M. B... A..., contrairement à ce qu'il affirme, a déposé une demande d'asile à cette date en Hongrie ; que dès lors que le requérant provient directement de la Hongrie au sens de l'article L. 531-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement ordonner sa remise aux autorités hongroises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par l'identification des empreintes du requérant pour prendre un arrêté de remise à son encontre ; que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été accueilli en Hongrie dans les conditions normales d'accueil d'un demandeur d'asile ne permet pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... A...en s'abstenant de faire usage de la faculté dérogatoire d'examiner la demande d'asile de ce dernier ; qu'en se bornant à invoquer des "raisons humanitaires" sans autre précision, le requérant n'établit pas que le préfet aurait dû lui accorder l'asile en application de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 13 de cette convention garantit un droit au recours effectif ;
7. Considérant, d'une part, qu'en faisant état de différents rapports ou d'articles de journaux sur la dégradation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie, le requérant n'établit pas qu'il existe un risque sérieux de croire que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, alors qu'au demeurant, la Hongrie, Etat-membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande d'information présentée par la Commission européenne à la Hongrie dans le cadre de l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de ce pays ne permet pas d'établir que les nouvelles dispositions adoptées en juillet 2015 en Hongrie porteraient atteinte au droit d'asile ; que, d'autre part, en se bornant à soutenir qu'il aurait été "interpellé et retenu "par les services de police en Hongrie, le requérant n'établit pas avoir subi, lors de son séjour en Hongrie, les mauvais traitements au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont il fait état ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l'intéressé n'aurait pas eu la possibilité de disposer d'un interprète ; que M. B... A...ne démontre pas qu'il encourt personnellement, en cas de renvoi en Hongrie, des risques d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'assortit son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de cette convention d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, en décidant sa remise aux autorités hongroises, le préfet n'a méconnu ni son droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 15MA04504