Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 2016, M. D..., représentée par le cabinet d'avocats ACDR, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 21 août 2013 par le maire de la commune du Grau-du-Roi ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi les dépens.
Il soutient que :
- la surface créée en exécution du permis de construire qui lui a été délivré le 25 juin 2013 est de 100 m² et non de 170 m².
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 28 juin 2016, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens ;
- la demande de première instance était tardive si elle devait être regardée comme dirigée contre le permis de construire qui a prescrit la participation en litige ;
- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de réclamation préalable, en application de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme, si elle devait être regardée comme dirigée contre le titre exécutoire ;
- la demande de première instance était tardive, car formée plus de deux mois après la notification de ce titre exécutoire, l'envoi postal étant du 22 août 2013 ;
- le projet crée 176 m² de plancher, portant, compte tenu d'une construction existante de 102 m², la superficie à un total de 278 m², et implique la nécessité de réaliser 4 nouvelles places de stationnement en application des dispositions de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant M. D... et de MeA..., représentant la commune du Grau-du-Roi.
1. Considérant que par arrêté du 25 juin 2013, le maire de la commune du Grau-du-Roi a délivré un permis de construire à M. D... en vue de l'extension, par surélévation, d'une construction existante, sur une parcelle cadastrée section BP N° 130, située 3 rue de l'Ancienne Poste ; que ce permis de construire dispose que son bénéficiaire s'acquittera d'une participation pour non réalisation de places de stationnement de 10 000 euros, pour deux places manquantes ; que, le 21 août 2013, le maire de la commune du Grau-du-Roi a émis à l'encontre de M. D... un titre exécutoire d'un montant de 10 000 euros, correspondant à cette participation ; que le requérant relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a débouté de sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du titre exécutoire contesté: " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. " ;
3. Considérant, d'autre part, que l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Grau-du-Roi dispose : " Afin d'assurer, en dehors des voies publiques ou privées, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, la superficie à prendre en compte pour le stationnement des véhicules, est de 25 m² y compris les accès et aires de manoeuvre, il est exigé : 1 : Pour les constructions à usage d'habitation (logements individuels et collectifs) : Au moins 1,50 place de stationnement par logement jusqu'à 80m². Au-delà de 80m², deux places de stationnement seront exigées + 1 place supplémentaire par tranche complète de 40m². En cas de solde, même minime, une place supplémentaire sera exigée... I) Rénovation des immeubles d'habitation : en cas de création de SHON ou de division de locaux, les places de stationnement seront calculées de la façon suivante : Places de stationnement nécessaires au projet MOINS le calcul fictif des places de stationnement représentatives de la SHON existante sur le terrain. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Grau-du-Roi a déterminé le nombre de places de stationnement que M. D... est tenu de réaliser sur la base d'un projet comportant une surface de 278 m², soit 102 m² de surface existante avant travaux et 176 m² de surface créée ; que ces éléments résultent tant du formulaire de demande de permis de construire signé par le requérant que de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire ; que pour soutenir que la surface créée serait moindre et qu'il y aurait lieu de prendre en compte la surface de pièces situées dans un demi-étage du bâtiment avant travaux, M. D... se borne à produire une lettre de la direction départementale des territoires et de la Mer du Gard datée du 5 janvier 2015, qui fait état de l'existence d'un premier étage et d'une surface créée de 100 m² ; que ce document, établi au vu des informations fournies par M. D..., n'est pas de nature à remettre en cause les données figurant dans le dossier de demande de permis de construire rempli par le requérant; que M. D... n'établit pas dès lors qu'en fixant une participation pour non réalisation de places de stationnement correspondant à deux places manquantes, le maire de la commune du Grau-du-Roi aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance par la commune du Grau-du-Roi, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Grau-du-Roi fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Grau-du-Roi fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à la commune du Grau-du-Roi.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme E... conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 15MA04874