Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du 15 avril 2015 en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen complet de la situation du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
4. Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 1er décembre 2014, que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'une possibilité de traitement existe en Algérie, le requérant produit un certificat du docteur Blanco, praticien à l'hôpital de la conception de Marseille, en date du 22 septembre 2014, qui précise que l'absence de soins et de surveillance mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de son état de santé ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit dans la présente instance, ne conteste pas la pertinence de ce rapport ; qu'en revanche, si le docteur Roche, psychiatre dans une clinique où M. C... était alors hospitalisé depuis plusieurs mois, a indiqué, dans un certificat du 24 février 2016, que le neuroleptique nécessaire au traitement de M. C... " ne semble pas à ce jour disponible dans son pays d'origine ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement équivalent au xéroquel n'est pas disponible en Algérie ; que, par ailleurs, si M. C... soutient qu'en tout état de cause, sa situation sociale en Algérie ne lui permettra pas un accès effectif à ce traitement, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, M. C... n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire sans enfants et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, d'autre part, eu égard à la disponibilité en Algérie de traitement de la pathologie dont souffre M. C..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA00273