Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 7 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C....
Il soutient que :
- M. C... ne justifiait pas de garanties de représentation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'enquête publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant Serbe, allègue résider en France depuis 2010 ; qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2015, il a été placé en rétention par un arrêté du préfet de l'Isère le 3 mars 2016 à la suite d'un contrôle d'identité par les services de police ; que, par un jugement du 7 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 3 mars 2016 ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; qu'aux termes du II de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
3. Considérant que la décision initiale de placement en rétention doit être proportionnée aux buts qui lui sont assignés ; qu'elle doit, pour cela, être justifiée par la perspective d'un éloignement effectif et l'insuffisance des garanties de représentation ; qu'au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ;
4. Considérant que pour décider du placement en rétention administrative de M. C..., le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifiait pas d'un domicile, et qu'il n'existait donc aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ; que, pour annuler cette décision, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a relevé que, lors d'un précédent placement en rétention jusqu'au 23 octobre 2015, M. C... avait été présenté aux autorités consulaires du Kosovo et de Serbie, qui n'ont pas émis de reconnaissance de citoyenneté, qu'il dispose d'un domicile fixe et stable et devait dès lors être regardé comme présentant des garanties de représentation ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... justifie d'une domiciliation stable, alors qu'il n'a pas été en mesure d'en donner l'adresse exacte lors de son interpellation, et que le préfet de l'Isère soutient que l'intéressé, qui se prétend hébergé avec sa famille par l'association France Horizon, ne figurait pas à la date de la décision attaquée sur la liste des personnes hébergées par cette association ; que, d'autre part, M. C... n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 1er octobre 2015 ; qu'enfin, la circonstance que la Serbie n'a pas reconnu M. C... comme l'un de ses ressortissants lors d'un précédent placement en rétention n'est pas en elle-même de nature à établir que l'exécution de la mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressé ne constituerait pas une perspective raisonnable ; que le préfet de l'Isère est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 3 mars 2016 au motif que M. C... justifiait de garanties de représentation ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ;
7. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 27 août 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, Mme Coste de Champeron, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet de l'Isère, notamment pour prendre les décisions portant placement en rétention administrative ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de l'Isère a entendu faire application et qui précise que M. C... n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'une résidence permanente effective sur le territoire français, comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration, doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le placement en rétention administrative n'entraîne pas en lui-même une rupture avec sa famille de l'étranger qui en fait l'objet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16MA01407