Procédure devant la Cour :
       Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2017, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par le cabinet d'avocats MCL avocats, demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;  
       2°) de prononcer un non lieu à statuer sur la demande de Mme B...; 
       3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
      Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de Mme B...;  
- la Cour prononcera ce non lieu à statuer par la voie de l'évocation ; 
- l'arrêt de la cour du 12 mai 2016, qui a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014, qui avait annulé la délibération du 5 juillet 2011 du conseil municipal de la commune approuvant le plan local d'urbanisme, a rétroactivement remis en vigueur ce plan ainsi applicable à la date de la décision en litige ; 
- en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la décision de sursis à statuer en litige a cessé de produire ses effets ; 
- la demande de Mme B...est ainsi devenue sans objet ; 
- en outre, elle établit la transmission en préfecture de l'arrêté du 1er avril 2014 donnant délégation de signature au signataire de la décision en litige. 
	Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2018, MmeB..., représentée par la SCP d'avocats Allam-Filliol-Abbou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
	Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
- le code de l'urbanisme ; 
- le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme Carassic,
       - les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
       - et les observations de MeA..., représentant MmeB....
       Considérant ce qui suit : 
       1. Par délibération du 5 juillet 2011, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Crau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1105736 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé en totalité cette délibération, au motif que les modalités de concertation n'avaient pas été respectées en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Par arrêt devenu définitif n° 14MA04062 du 12 mai 2016, la Cour saisie en appel par la commune contre ce jugement, a estimé que la délibération du 5 juillet 2011 n'était illégale qu'en tant qu'elle classe en zone 1AU les parcelles regroupées sous l'appellation "pôle logistique n° 15" et a annulé dans cette seule mesure le jugement du 11 juillet 2014, en rejetant le surplus des conclusions des parties. Mme B...a déposé, le 23 janvier 2015, une demande de permis de construire afin d'édifier une maison individuelle, d'une surface de plancher d'environ 90 m2, sur un terrain sis au lieu dit l'Ormeau à Saint- Martin-de-Crau. Par l'arrêté en litige du 20 février 2015, le maire a opposé un sursis à statuer à sa demande au motif que le projet, situé en zone agricole et au sein d'un cône de vue depuis la route départementale 27, était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Saisi par MmeB..., le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 20 février 2015 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. La commune relève appel de ce jugement.
       Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé un non lieu à statuer sur la demande Mme B...: 
       2. Pour soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer d'office un non lieu à statuer sur la demande de MmeB..., la commune requérante soutient que l'arrêt de la cour du 12 mai 2016, annulant le jugement du 11 juillet 2014 annulant le plan local d'urbanisme, a rétabli rétroactivement le plan local d'urbanisme approuvé le 5 juillet 2011, que ce plan était donc en vigueur à la date à laquelle le maire a opposé le sursis à statuer en litige et que cette remise en vigueur du plan avait privé d'effets la décision en litige. Toutefois, dès lors que le sursis à statuer en litige a produit des effets et qu'il n'a pas été retiré par le maire, la demande de Mme B...n'était pas devenue sans objet. Par suite, la commune de Saint-Martin-de-Crau  n'est fondée à soutenir ni que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas constaté d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B...à fin d'annulation, ni à demander à la cour de prononcer un non-lieu à statuer. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué doit être écarté. 
       Sur le bien fondé du jugement attaqué : 
       3. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges se sont fondés sur deux motifs tirés d'une part, de ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente dès lors que la commune n'établissait ni la transmission de l'arrêté de délégation de signature du maire à ce signataire, ni la publication régulière de cet arrêté, d'autre part, de ce que le maire avait méconnu le champ d'application de la loi.
       4. En premier lieu, il ressort de l'accusé de réception de la préfecture, transmis pour la première fois en appel par la commune, que l'arrêté du 1er avril 2014 portant délégation de signature du maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau à son premier adjoint M.C..., signataire de la décision en litige, a été transmis le 3 avril 2014 au contrôle de légalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Toutefois la commune n'établit pas plus en appel qu'en première instance que cet arrêté de délégation de signature,  qui ne comporte ni de mention relative à la date de sa publication ni la certification  par le maire de son caractère exécutoire, a été régulièrement publié. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige a été signée par une autorité incompétente.
       5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : "A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.". Eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, qui vise à ne pas autoriser des projets incompatibles avec de nouvelles règles en passe d'être adoptées, cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu'elle indique, à la date où le plan local d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision l'avait justifiée est adopté.
      6.  Le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Crau approuvé le 5 juillet 2011 a été remis rétroactivement en vigueur dès le 5 juillet 2011 par l'arrêt de la cour du 12 mai 2016 mentionné au point 2. Ainsi, les premiers juges ont pu à bon droit estimer qu'à la date de la décision en litige le 23 janvier 2015, le maire ne pouvait pas opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire de Mme B...du fait de l'entrée en vigueur de ce plan local d'urbanisme. Par suite, ce second motif est donc aussi de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige, comme l'ont décidé à bon droit les premiers juges. 
      7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Martin-de-Crau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas prononcé de non lieu à statuer sur la demande de Mme B...et qu'il a annulé l'arrêté du 20 février 2015 du maire de la commune.
       Sur les frais liés au litige : 
       8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la commune de Saint-Martin-de-Crau est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Martin-de-Crau versera la somme de 2 000 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à Mme D... B....
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- Mme Carassic, première conseillère, 
-MmeE..., première conseillère. 
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018. 
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N° 17MA00445