Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2015 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Gard a omis de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît son droit à mener une vie familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle a été prise sans examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, a demandé, le 6 février 2015, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; que, par un arrêté du 22 octobre 2015, le préfet du Gard a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 4 février 2016, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué a relevé que, malgré la scolarisation en France de M. C... durant deux années et ses efforts dans ses études pour tenter d'obtenir un diplôme, le préfet du Gard n'avait pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé d'une décision de refus de titre de séjour ; qu'il a ainsi répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Gard se serait abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation et a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2015 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
3. Considérant que la décision attaquée mentionne les textes dont le préfet du Gard a entendu faire application et précise que M. C... ne justifie pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire français ni d'une insertion socio-professionnelle suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle comporte donc l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors applicable et aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
S'agissant de la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. C... en prenant en compte l'ensemble de sa situation et, en particulier, en appréciant si les conditions de son insertion dans la société française étaient de nature à justifier une mesure de régularisation à titre exceptionnel ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé " ;
6. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas dès lors applicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, que M. C... n'est pas fondé à s'en prévaloir ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule: " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. C..., âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, justifie fournir des efforts méritoires pour intégrer une classe de CAP, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en mars 2014 sur le territoire français, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que ses parents résident en Algérie, où il ne peut donc être regardé comme dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Gard n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, qu'au regard des conditions du séjour en France de M. C..., telles que rappelées au point 8, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle d'une décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de la légalité externe :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
11. Considérant, d'abord, que tout justiciable peut se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en l'occurrence, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dont entend se prévaloir le requérant, relatives à l'obligation de motivation des décisions de retour, ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 publiée au journal officiel du 17 juin 2011 ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à invoquer la méconnaissance des dispositions de cette directive à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, ensuite, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est motivée en droit, assortit une décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée comme il a été indiqué au point 3 ; qu'elle n'avait pas, ainsi, à faire l'objet d'une motivation distincte ;
S'agissant de la légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a procédé à examen circonstancié de la situation de M. C... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et ne s'est pas estimé tenu de prendre une telle décision à son égard ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, enfin, qu'au regard des conditions du séjour en France de M. C..., telles que rappelées au point 8, le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA01091