Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, M. A...B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2017 du président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à l'expiration d'un délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... B...n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 18 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1975, a sollicité, le 15 septembre 2016, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par arrêté du 28 septembre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l'ordonnance dont M. A... B...relève appel, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention ".
4. Les dispositions citées au point 3 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
5. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.
6. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 4, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que M. A... B...a adressé au tribunal administratif de Marseille, le 18 avril 2017, en utilisant l'application Télérecours, une demande accompagnée d'un inventaire mentionnant 19 pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites ainsi que d'un fichier unique global dans lequel ces pièces étaient réparties avec une numérotation manuscrite. Le 11 mai 2017, l'avocat du requérant a reçu une invitation à régulariser cette demande dans le délai de 15 jours. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu'en cas de transmission des pièces regroupées en un seul fichier informatique, ce fichier devait comporter des signets identifiant les pièces telles qu'elles étaient nommées dans l'inventaire. Toutefois, dès lors que chacun des signets figurant au sein du nouveau fichier unique global transmis le 22 mai 2017, soit dans les délais impartis, était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, le président du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en rejetant comme irrecevable la requête de M. A... B...au motif que son avocat était tenu de régulariser la demande en produisant les pièces assorties des signets les désignant conformément à leur inventaire. Par suite, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
8. Il y a lieu d'évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. A... B..., ressortissant comorien, soutient être entré en France en 2011, vivre avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident dont les pièces du dossier ne permettent de déterminer la date de validité, depuis l'année 2012, qu'ils ont conclu un PACS en date du 19 novembre 2014, que deux enfants sont nés de leur union les 31 mars 2012 et 13 mai 2014 et que sa compagne a un enfant mineur né d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que sa présence habituelle en France n'est attestée qu'à partir de l'année 2014, que ses deux enfants ainsi que celui de sa partenaire ont tous la nationalité comorienne et que rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de précision sur la date de validité de la carte de résident de sa compagne, à ce que toute la famille, qui n'a pas vocation à demeurer en France, se reconstitue aux Comores. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune insertion socio professionnelle véritable. Enfin, M. A... B...n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... B...sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 2017 du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... B...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 17MA04168