Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2017, Mme C..., représentée par la SCP d'avocats Becque-Dahan-Pons Serradeil-Calvet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2013 portant permis d'aménager ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines a délivré à l'indivision F...B...un permis d'aménager modificatif ;
4°) de mettre à la charge de commune de Saint-Genis-des-Fontaines la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier à défaut de comporter les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif n'a pas pris en considération le mémoire présenté par les demandeurs de première instance adressé le 14 décembre 2015 avant la clôture de l'instruction, et qui comportait trois nouveaux moyens ;
- le permis d'aménager en litige méconnaît les articles R. 441-2 et R. 442-5 du code de l'urbanisme, la présentation du terrain dans le paysage lointain étant insuffisante ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le dossier ne permettant pas d'apprécier si la desserte du terrain d'assiette requiert des travaux d'extension du réseau de distribution d'électricité ;
- il méconnaît l'article UB6 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, la construction projetée sur le lot n° 1 étant située à 4,20 mètres de l'alignement de l'avenue du Mas Rancoure, alors que le règlement exige un recul minimum de 5 mètres ;
- ce permis, même modifié, méconnaît les articles UB3 et INA3 du règlement du plan d'occupation des sols, la nouvelle voie en impasse n'étant pas aménagée pour permettre aux véhicules de faire demi-tour et pour assurer la sécurité des piétons et les règles de défense contre l'incendie n'étant pas respectées, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ayant imposé un rayon minimum de 11 mètres dans son avis initial ;
- le permis d'aménager contesté méconnaît l'article INA13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines, les plantations existantes n'étant pas maintenues ;
- le permis d'aménager modificatif aurait dû faire l'objet d'une nouvelle consultation du SDIS.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 12 décembre 2016, la commune de Saint-Genis-des-Fontaines, représentée par la SCP d'avocats J.-P.A..., Chichet, C.A..., Pailles, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 27 juin 2017, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions de Mme C... dirigées contre le permis d'aménager modificatif délivré le 7 décembre 2016.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Saint-Genis-des-Fontaines.
1. Considérant que Mme C..., Mme E..., Mme H...et les époux G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines a délivré un permis d'aménager à l'indivision F...B...pour la création d'un lotissement de six lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section AL n° 302, sise avenue du mas de Rancoure sur le territoire de cette commune ; que, par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que Mme C... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. " ;
3. Considérant que les demandeurs de première instance ont produit, devant le tribunal administratif de Montpellier, un mémoire en réplique comportant de nouveaux moyens, parvenu par télécopie le 14 décembre 2015 au greffe du tribunal; que si ce mémoire n'a été régularisé par l'envoi d'un exemplaire original que le 21 décembre 2015, soit postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue à effet du 15 décembre 2015, il appartenait au tribunal de prendre en compte ce mémoire qui lui était parvenu avant la date de la clôture de l'instruction et qui a été régularisé avant l'audience publique ; qu'en s'abstenant de répondre aux nouveaux moyens que comportait ce mémoire, et qui n'étaient pas inopérants, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, Mme C... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis d'aménager modificatif délivré par le maire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines le 7 décembre 2016 à l'indivision F...B... :
5. Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 décembre 2013 portant permis d'aménager :
6. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme dispose que le projet architectural, paysager et environnemental joint à la demande de permis d'aménager un lotissement comprend " Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
7. Considérant que si la photographie aérienne jointe au dossier de demande de permis d'aménager permet de localiser le projet sur le territoire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines, elle ne permet pas de situer le terrain d'assiette du projet en litige dans le paysage lointain ;
8. Considérant, toutefois, que la circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que tant les photographies jointes au dossier de demande de permis d'aménager permettant de situer le terrain dans l'environnement proche, que la notice architecturale jointe à ce dossier, apportent des précisions suffisantes sur l'environnement urbain du terrain d'assiette du projet en litige, constitué d'une zone pavillonnaire en périphérie d'agglomération, où le projet viendra combler une dent creuse ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence au dossier de demande de permis d'aménager de documents photographiques permettant de situer le terrain d'assiette du projet en litige dans le paysage lointain n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines sur la conformité du projet à la règlementation applicable ;
9. Considérant, en deuxième lieu, et, d'une part, que l'article INA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines dispose : " 1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche doit être doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 2. Toutefois, des conditions différentes peuvent être acceptées lors de la création des groupes d'habitation et lotissement, afin d'améliorer l'intégration dans le site de ces opérations et leur composition générale " ; que, d'autre part, l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme dispose : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ; qu'il ressort des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, qui règlemente les conditions d'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires en ce qui concerne les lotissements, que les auteurs de ce document d'urbanisme ont entendu s'opposer à l'application des dispositions précitées de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, les dispositions de l'article INA7 précité s'appliquent aux conditions d'implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés internes au lotissement ;
10. Considérant, toutefois, que si le règlement du lotissement prévoit pour les lots 1 à 4 un recul de 3 mètres par rapport aux limites séparatives aboutissant à la voie, ces conditions d'implantation contribuent à l'amélioration de l'intégration dans le site de cette opération et de sa composition générale, conformément à l'implantation dérogatoire autorisée par le 2 de l'article INA7; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le règlement du lotissement de l'article INA7 doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; qu'aux termes de l'article INA3 du règlement du POS de la commune : " les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. " ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès du lotissement autorisé s'effectue par l'avenue du Mas Rancoure en agglomération et que la courbe située à ce niveau ne fait pas obstacle à une bonne visibilité, que ce soit pour les véhicules sortant du lotissement ou les usagers de cette avenue ; qu'en délivrant le permis d'aménager en litige, le maire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant au risque pour la sécurité publique dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme; qu'en outre, eu égard à la largeur de 5, 30 mètres de l'avenue du Mas Rancoure, cette desserte répond aux exigences de l'article INA3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;
14. Considérant qu'il ne ressort aucunement des pièces du dossier que la réalisation du lotissement autorisé requerrait une puissance supérieure à celle envisagée par Electricité et réseaux de France (ERDF) dans son avis rendu sur le projet et qu'une extension du réseau de distribution électrique serait nécessaire ;
15. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie du lot n° 1 du lotissement autorisé est située en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'aux termes de l'article UB6 du règlement de ce plan : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques : 1. Sauf dans le secteur UBb où elles peuvent être implantées à l'alignement, les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 2. Toutefois, des conditions différentes d'édification peuvent être acceptées si elles ne compromettent pas la bonne tenue de la voie, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions différemment édifiées " ;
16. Considérant que si la requérante soutient que la maison du lot n° 1 est prévue pour être implantée à 4,20 mètres de l'alignement de l'avenue du Mas Rancoure, en tout état de cause, cette implantation ne compromet pas la bonne tenue de la voie, eu égard aux conditions d'implantation des constructions sur les parcelles voisines ; qu'ainsi cette implantation était autorisée par le 2. de l'article UB6 précité ;
17. Considérant, en sixième lieu, que les articles UB3 et INA3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune disposent chacun : " 2. Voirie : b) les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans la partie terminale, afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. c) La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats. " ;
18. Considérant que lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d'aménager, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
19. Considérant, d'une part, que le projet autorisé comporte dans la partie terminale de la voie de desserte interne à l'opération une placette permettant aux véhicules de faire aisément demi-tour ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le maire de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines aurait été tenu de consulter à nouveau le service départemental d'incendie et de secours préalablement à la délivrance du permis d'aménager modificatif qui a prévu la réduction de la largeur de la voie pour permettre l'aménagement d'un trottoir ; que, d'autre part, si le permis d'aménager initial ne comportait pas de cheminement pour les piétons, le permis d'aménager modificatif, délivré le 7 décembre 2016, prévoit la réalisation d'un cheminement piéton le long des lots 1 à 4 du lotissement ; que si l'accès aux lots 5 et 6 ne comporte pas de trottoirs, cette seule circonstance, alors que les lots en cause sont situés en fond de lotissement dans lequel il est prévu de limiter la vitesse, ne saurait être regardée comme ne permettant pas d'assurer la sécurité des piétons ; que, dès lors, le permis d'aménager modificatif a régularisé le vice entachant le permis d'aménager initial ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UB3 et INA3 doit être écarté ;
20. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1NA13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " les plantations existantes doivent être maintenues " ;
21. Considérant que le permis d'aménager modificatif, délivré le 7 décembre 2016, qui prévoit le maintien des arbres existants sur le terrain d'assiette du lotissement autorisé et le déplacement de deux d'entre eux de quelques mètres, a régularisé l'illégalité dont était entaché le permis d'aménager initial au regard des dispositions citées au point précédent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1NA13 doit être écarté ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation du permis d'aménager attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines, qui n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines fondées sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Genis-des-Fontaines fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Saint-Genis-des-Fontaines et aux consorts F...B....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA01925