Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à Me C..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 eu égard aux liens noués sur le territoire français, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, notamment au regard de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le préfet aurait dû motiver sa décision au regard des orientations générales de cette circulaire ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination, qui ne vise pas l'article L. 511-1 I dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 24 février 2016, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation, de la méconnaissance de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, du fait que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, de la méconnaissance l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de motivation en droit de la décision fixant le pays de destination, de l'absence de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me C... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA02511