Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- l'arrêté, qui ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivé, notamment la décision fixant le pays de destination ;
- la préfète a méconnu le droit d'être entendu ;
- cette autorité ne pouvait retenir qu'elle n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour ni se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son état de santé ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-11-11° et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète s'est crue liée par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., néeC..., de nationalité russe, relève appel du jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise les textes applicables et comporte des circonstances de faits propres à la situation personnelle de Mme D..., telles que sa date de naissance, sa nationalité, son entrée irrégulière en France avec son fils le 21 juin 2013 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient l'appelante, la motivation de la décision en litige n'est pas stéréotypée, et satisfait aux exigences fixées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande ce titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il est constant en l'espèce que Mme D... a déposé le 2 juillet 2013 un dossier de demande de titre de séjour au titre de l'asile, qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 22 septembre 2015 ; qu'ainsi, pendant les deux ans durant lesquels sa demande a été instruite devant l'OFPRA, puis son recours contre la décision de cet établissement a été examiné par la CNDA, l'intéressée, qui devait se présenter tous les trois mois aux services préfectoraux pour le renouvellement de son récépissé, a pu apporter tout élément ou observation quant à sa situation administrative et personnelle, notamment quant à son suivi médical ; que le droit de l'intéressée d'être entendu ayant ainsi été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de sa méconnaissance à l'égard du refus de titre de séjour en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine./(...) " ;
5. Considérant que s'il est constant que le préfet des Pyrénées-Orientales a été informé le 2 décembre 2015, soit avant la décision en litige, du souhait de l'intéressée de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il est tout aussi constant que l'intéressée n'a pas déposé une telle demande avant la décision en litige ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'avant cette date elle lui aurait communiqué des éléments relatifs à son état de santé ; qu'alors que deux mois et demi séparent la notification de la décision rendue par la CNDA sur sa demande d'asile et de celle de l'arrêté en litige, le seul certificat médical versé au dossier, daté du 27 janvier 2016, n'établit pas que, comme elle le prétend, son état de santé durant cette période l'aurait empêchée de formaliser sa demande en qualité d'étranger malade ; que par suite, et alors que, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, le préfet ne peut se prononcer sur la demande de titre de séjour sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, l'appelante n'établit pas, par les moyens invoqués, tirés de l'erreur de droit relative à un refus d'instruire sa demande et une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées, une méconnaissance desdites dispositions ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'il appartient, par ailleurs et en tout état de cause, au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier qu'un refus ne comporterait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et que sa décision ne serait pas à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que si Mme D..., née le 11 mai 1963, vit en France avec son fils depuis son entrée irrégulière le 21 juin 2013, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant l'admission au séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelante à mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations et dispositions précitées ;
8. Considérant, certes, que Mme D... produit un certificat médical daté du 27 janvier 2016 établi par un médecin psychiatre du centre hospitalier de Thuir qui évoque l'état de santé de la requérante existant à la date du refus de titre de séjour en litige ; que le médecin y atteste que l'intéressée est suivie dans le service depuis le 14 octobre 2015 et que, malgré une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, qui doit être poursuivie pendant au moins un an, son état clinique ne permet pas d'envisager un retour en Russie en raison d'un risque pour son intégrité psychique et physique ; que ces mentions ne suffisent pas toutefois à établir, qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
10. Considérant que, comme il vient d'être dit au point 8, le certificat médical du 27 janvier 2016, qui bien qu'établi postérieurement à l'arrêté contesté est relatif à l'état de santé de la requérante existant à la date à laquelle il a été pris, indique que le risque encouru par Mme D... du fait de son état clinique concerne son intégrité psychique et physique et ne permet pas d'envisager un retour en Russie ; que, dans ces conditions, et en l'absence au dossier de tout autre élément relatif à l'état de santé de Mme D... susceptible de conduire à une autre appréciation du risque encouru par l'appelante en cas de retour en Russie, le préfet a entaché l'obligation de quitter le territoire français en litige d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-4 ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, incluses dans l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement dans cette mesure, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du 23 décembre 2015, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante à l'encontre de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. // (...) " ; que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme D... et la décision fixant le pays de destination implique seulement que le préfet des Pyrénées-Orientales lui délivre, comme elle le demande d'ailleurs à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à l'intéressée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, un tel récépissé dans l'attente du réexamen de sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Considérant que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, Mme D... n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 pour demander le versement à son bénéfice d'une somme à ce titre ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et la décision portant fixation du pays de renvoi, prises le 23 décembre 2015 par le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Mme D..., sont annulées.
Article 2 : Le jugement rendu le 31 mai 2016 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme D... un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., au préfet des Pyrénées-Orientales, au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 16MA02635