Résumé de la décision
Mme A...C..., une ressortissante philippine, a contesté un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 1er février 2018, lui refusant un titre de séjour et lui intimant l'ordre de quitter le territoire français. La cour a confirmé le rejet de sa requête, considérant qu’elle n'avait pas justifié d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ni présenté des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant l'octroi d'un titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Sur la résidence habituelle : La cour a constaté que les preuves fournies par Mme C... ne démontraient qu'une présence ponctuelle en France et non une résidence habituelle. Elle a essentiellement produit des relevés bancaires et des attestations sans établir de continuité de présence. En conséquence, la requérante ne pouvait pas revendiquer le bénéfice d’une procédure de consultation de la commission du titre de séjour. La cour a affirmé : "Ainsi, l’intéressée ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, en particulier d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans."
2. Absence de considérations humanitaires : La cour a relevé que Mme C... ne remplissait pas les conditions justifiant une admission sur des bases humanitaires. Bien qu’elle possède un logement et prétende avoir les moyens de subvenir à ses besoins, ces circonstances étaient jugées insuffisantes pour justifier une régularisation exceptionnelle de sa situation. La cour a déclaré : "Ces seules circonstances ne sont alors pas de nature à faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des dispositions précises du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 312-1 stipule la création d'une commission du titre de séjour dans chaque département, tandis que L. 312-2 impose à l'autorité administrative de consulter cette commission avant de refuser un titre de séjour à un étranger justifiant d’une résidence habituelle de plus de dix ans. Cela pose la question de la preuve de cette résidence :
> "L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission (…) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans."
La cour a interprété ces dispositions dans le sens où l'absence de preuves suffisantes de résidence compromettait la possibilité même de soumettre le dossier à la commission.
- Concernant l'admission exceptionnelle, Article L. 313-14 mentionne les motifs humanitaires. Cependant, la cour a constaté :
> "La carte de séjour temporaire (…) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (…) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir."
La cour a conclu que les circonstances de vie de la requérante ne pouvaient pas être qualifiées d'exceptionnelles au regard de la loi, tout en soulignant que son statut économique ou son lieu de résidence, sans plus-ci, ne suffisaient pas à la justifier.
Cette analyse montre que la cour a fait application rigoureuse des textes législatifs, observant que la preuve de la résidence habituelle et des motifs exceptionnels sont des conditions sine qua non pour obtenir un titre de séjour dans le cadre des dispositions législatives établies.