Par arrêt n° 15MA00994 du 22 novembre 2016, la Cour, saisie par la commune du Grau-du-Roi, a confirmé le jugement attaqué.
Procédure devant la Cour :
Par lettres, enregistrées les 12 mai et 8 décembre 2017, M. A... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1202408 rendu par le tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2014.
Il soutient que :
- l'arrêté régularisant sa situation en exécution du jugement n'a pas été édicté ;
- en l'absence de pièces justificatives, le bulletin de salaire d'octobre 2017 ne permet pas de vérifier l'exactitude du calcul ;
- il peut prétendre au versement de la prime de fonction d'un montant de 17 080 euros et celle de fin d'année au titre des années 2011 au 2014 pour un montant de 7 920 euros.
Par une ordonnance du 31 janvier 2018, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par lettre, enregistrée le 17 février 2018, la commune du Grau-du-Roi a informé la Cour que :
- la somme de 20 410, 53 euros a été versée à M. A... en application du jugement dont il a été demandé l'exécution ;
- elle a eu à sa charge la somme de 120 583, 12 euros et a versé les cotisations dues aux organismes sociaux ;
- la subrogation au titre du maintien de son salaire pour un montant de 37 550, 64 euros a été régularisée ;
- la prime annuelle au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour un montant de 8 653, 11 euros et l'indemnité spécifique des agents de police municipale au titre des mêmes années pour un montant de 15 829, 45 euros ont été versées ;
- l'arrêté du 22 décembre 2017 reconnaissant l'imputabilité au service de l'état de santé de M. A... lui a été notifié et transmis à la CNRACL le 18 janvier 2018 en vue de la révision de sa pension.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative énonce qu'en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte.
2. Par jugement du 23 décembre du 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 16 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune du Grau-du-Roi a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'état de santé de M. A... au motif que le syndrome dépressif l'ayant affecté était en lien avec le conflit existant entre celui-ci et son supérieur hiérarchique, notamment l'altercation survenue entre les intéressés le 21 juin 2010, sur les lieux du service. Aux termes de l'article 2 de son jugement, le tribunal a enjoint au maire de procéder au nouvel examen de la demande de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par arrêt du 22 novembre 2016, la Cour a rejeté la requête de la commune du Grau-du-Roi.
3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes, à l'issue du nouvel examen de la demande de M. A..., le maire de la commune a, par arrêté du 22 décembre 2017, reconnu l'imputabilité au service, des congés de maladie, déclarés du 21 juin 2010 au 30 septembre 2014. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 15 janvier 2018. Dès lors, le maire de la commune a satisfait à son obligation de procéder au nouvel examen de la demande présentée par M. A....
4. D'autre part, la carrière de M. A... a été reconstituée par le versement du traitement, de l'indemnité de coordination, de l'indemnité spécifique des agents de police municipale au titre des années 2010 à 2014 pour un montant de 8 653, 11 euros et de la prime annuelle au titre des mêmes années pour un montant de 15 829, 45 euros, pour une somme globale de 20 410, 53 euros. M. A... a contesté les mentions du bulletin de salaire d'octobre 2017 adressé concomitamment au versement de cette somme aux motifs qu'elles ne permettraient pas de vérifier l'exactitude du calcul effectué et que lui étaient dues " les primes de fonction et de fin d'année " pour un montant total de 25 000 euros. Toutefois, d'une part, à la suite des observations produites par la commune, le 17 février 2018, et enregistrées à cette date au greffe de la Cour, qui lui ont été régulièrement communiquées, M. A... ne conteste pas que les primes dont il demande le versement correspondent à l'indemnité spécifique des agents de police municipale et à la prime annuelle versées au titre des années 2010 à 2014. D'autre part, si le requérant a réclamé une somme supérieure au montant qui lui a été versé au titre de ces primes, il n'apporte aucun élément de nature à établir que lui seraient dûes des primes d'un montant de 25 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Grau-du-Roi n'a pas procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 décembre 2016.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Grau-du-Roi.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mai 2018.
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N° 18MA00311