2° de mettre à la charge de la SCI Yerres Quartier de la gare et de la commune d'Yerres le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier présenté à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) ne lui permettait pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; le plan de masse est indigent ; aucun document n'indique l'organisation de la circulation dans le secteur de la gare ; le dossier ne montre pas l'emplacement et la configuration des accès pédestres et cyclables ; la description de l'offre commerciale est inadaptée au projet et stéréotypée ; aucune description des aménagements routiers nécessaires ne figure au projet ; aucune vue des accès en mode doux n'est mentionnée au projet ; le projet ne comporte pas certains éléments prévus par le décret du 12 février 2015 ;
- les règles relatives à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale préalable ont été méconnues ; la procédure prévue par l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée dès lors qu'il convenait de faire application, en l'absence de dispositions transitoires, des dispositions de la loi du 18 juin 2014 et que le décret du
12 février 2015 ne pouvait instituer un régime dérogatoire pour les demandes en cours d'instruction ; il appartenait au pétitionnaire de déposer une nouvelle demande de permis de construire valant demande d'exploitation commerciale, conformément aux dispositions prévues par la loi ; en tout état de cause, la décision de la CNAC portant autorisation d'exploitation commerciale n'a pas été notifiée au pétitionnaire à la date de délivrance du permis de construire ;
- la CNAC a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que le projet apporterait une contribution à l'animation de la vie urbaine ; en effet, le cabinet AID a relevé, dans une étude réalisée en 2005, que le secteur était très concurrentiel fragilisant déjà le commerce local ; de nombreux centres commerciaux situés autour de la ville d'Yerres se sont par ailleurs renforcés depuis l'étude du cabinet AID ; aucune synergie entre le pôle de la gare et le centre ville n'est envisageable étant donné la distance entre ces deux secteurs ; le projet ne permettra pas non plus de compléter l'offre proposée par la société FAJAR, d'un format similaire et situé à moins de 500 mètres du projet ; ce projet risque d'entrainer la création d'une friche industrielle dès lors que le magasin Franprix a déjà fermé ses portes et que le magasin Intermarché est situé à 300 mètres environ ;
- la CNAC a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les effets du projet sur les flux de transport ; l'étude de trafic réalisée en 2007 et jointe au projet par la société pétitionnaire ne repose sur aucune campagne de comptage routier alors que l'étude menée par le cabinet AED à la demande de la société FAJAR en février 2014 a mis en évidence que la création de plusieurs carrefours giratoires et le remodelage des voies n'ont pas été validés par l'autorité gestionnaire de la voirie ; le parc-relais de 387 places prévues par le projet ne permettra pas d'accueillir le nombre de véhicules prévus par le projet alors que le nombre d'usagers de la gare a augmenté de 1 000 personnes et que le parc de stationnement mutualisé de 511 places est commun aux commerces, aux usagers de la gare et de la crèche ; les flux de circulation ont été mal évalués et le projet ne permettra pas d'absorber les flux de véhicules notamment pour le rond point de la gare et le carrefour de la rue de Concy et de la rue Armand ; enfin la gare sera dépourvue de stationnement pendant la phase de travaux, les livraisons ne se feront pas dans des conditions de sécurité et le projet est inexistant en ce qui concerne le réseau de pistes cyclables ; enfin l'étude réalisée en 2015 par le groupement Marignan et Quanim à la demande de la société pétitionnaire comporte des erreurs tenant à la prise en compte de ratios retenus pour la petite couronne et au fait que cette étude ne tient pas compte de la demande de stationnement actuelle et de la sous-capacité du parc-relais projeté ;
- la CNAC a enfin commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'impact du projet sur le développement durable.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,
- et les observations de Me Debaussart pour la SA FAJAR et autres, de Me A...pour la commune d'Yerres et de Me C...pour la SCI Yerres Quartier de la gare.
1. Considérant qu'en réponse au souhait de la commune d'Yerres de procéder à la restructuration urbaine du secteur de la gare, la société civile de construction vente (SCCV) SCI Yerres Quartier de la gare a présenté le 10 novembre 2014 devant la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Essonne un dossier d'autorisation pour la création d'un ensemble commercial ; que, par un avis du 9 décembre 2014, la CDAC de l'Essonne a donné son accord au projet ; qu'un recours administratif préalable a été formé par l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER, Mme B...et la société FAJAR devant la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui, par un avis du 23 avril 2015, a confirmé l'avis de la CDAC ; que, par un arrêté du 12 mai 2015, le maire d'Yerres a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV SCI Yerres Quartier de la gare ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de la composition du dossier :
2. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que la CNAC n'a pu se prononcer en connaissance de cause sur le projet dès lors que le dossier qui lui a été soumis aurait été incomplet, avec un plan de masse indigent, qu'il n'aurait comporté aucun document montrant l'organisation de la circulation dans le secteur de la gare, aucun document relatif à l'emplacement des accès pédestres et cyclistes, ou à des aménagements routiers nécessaires au projet, que la description de l'offre commerciale aurait été limitée à une présentation générale de l'enseigne Leclerc et qu'aucune présentation des effets sur l'environnement n'aurait été effectuée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si le plan de masse est certes peu explicite, il est possible de prendre suffisamment connaissance du projet dans son environnement au travers des plans figurant pages 34 à 42 et page 130 du dossier de présentation ; que, par ailleurs, le dossier comporte une présentation de l'organisation de la circulation en page 98, une présentation des accès piétons et cyclistes en pages 103, 122 et 131, une description des aménagements routiers nécessaires en page 98-99 et comporte une analyse complète sur l'aspect " développement durable " en pages 132 à 160 ; qu'en outre, si l'offre commerciale détaillée aux pages 43 à 49 de ce dossier reste celle d'une présentation générale du groupe Leclerc, le dossier comprend en page 23 une présentation propre à ce centre commercial avec l'activité des différentes boutiques prévues au projet ; que les requérants n'indiquent d'ailleurs pas en quoi l'activité du supermarché aurait dû présenter des spécificités particulières en matière d'alimentation, propres au secteur d'implantation ; qu'enfin si les requérants indiquent que les plans de coupes et façades n'indiquent aucune échelle, cette donnée n'est pas prescrite par les dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce ;
3. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que l'article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir au soutien des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et que le pétitionnaire ne démontre pas avoir complété sa demande sur ces points ; que, toutefois, si l'article R. 752-6 du code de commerce fixe une nouvelle liste de pièces à fournir à l'appui des demandes d'autorisation, cet article n'est entré en vigueur que le 15 février 2015, soit postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article doit être écarté ; qu'en tout état de cause, le dossier présenté devant la CDAC de l'Essonne puis devant la CNAC comportait une présentation sur la compacité des bâtiments, les aires de stationnement, les modalités de livraison ainsi que des précisions sur la consommation énergétique, la gestion de l'eau et des déchets et la protection de la faune et de la flore ;
4. Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de présentation du projet aurait été insuffisant pour que la CNAC prenne une décision éclairée doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 : " I. - Par dérogation à l'article R. 752-9 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 752-10 du code de commerce,
l'article R. 752-11 et les premier à troisième alinéas de l'article R. 752-12 du même code s'appliquent aux demandes d'autorisation d'exploitation commerciale nécessitant un permis de construire en cours d'instruction devant la commission départementale d'aménagement commercial à la date d'entrée en vigueur du présent décret. (...) IV. - Pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial " ;
6. Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que la loi du 18 juin 2014 n'a prévu aucune disposition transitoire pour traiter le cas des demandes en cours d'instruction à la date de son entrée en vigueur et qu'il revenait au pétitionnaire de soumettre à la commune une nouvelle demande de permis de construire ayant fait l'objet de la procédure prévue par ladite loi et codifiée à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme précité au point 5 ; que, toutefois, les dispositions susmentionnées de l'article 4 du décret du 15 juin 2015 sont précisément intervenues pour traiter, par des dispositions transitoires, le cas des demandes de permis de construire relatives à des projets soumis à une autorisation d'exploitation commerciale en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur de ce décret ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées du I et du IV de cet article que le dossier devait être instruit devant la CNAC comme une demande d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas de permis de construire ; que, par ailleurs, les commissions susmentionnées n'ayant compétence que pour rendre un avis sur des demandes d'exploitation commerciale ne peuvent se prononcer sur la légalité du permis de construire au regard des règles du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le maire de la commune d'Yerres pouvait donc statuer sur la demande de permis de construire, déposée le 14 novembre 2014, en prenant en compte les autorisations d'exploitation commerciale accordées par la CDAC de l'Essonne et la CNAC comme des avis et non comme des décisions et sans qu'il y ait lieu pour le pétitionnaire de reprendre la procédure administrative préalable devant ces commissions selon les modalités fixées par la loi du 18 juin 2014 ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune disposition légale que le maire ne puisse délivrer le permis de construire avant que l'avis de la CNAC n'ait été notifié au pétitionnaire ; que, dès lors, la circonstance que l'avis de la CNAC n'ait été notifié que le
22 mai 2015 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cet avis a été rendu par la CNAC le 23 avril 2015 et pris en compte par le maire dans les visas de la décision attaquée du 12 mai 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale doit être écarté ;
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone (...) " ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que le projet entrera en concurrence et non en synergie avec les commerces du centre ville et sera de surcroît de nature à créer une friche commerciale si le magasin géré par la SA FAJAR venait à fermer ; que si les requérants citent une étude réalisée en 2005 par le cabinet AID mettant en évidence que la ville d'Yerres se situe dans un contexte concurrentiel très marqué et soutiennent que depuis cette étude le nombre de centres commerciaux situés autour de la ville s'est accru, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée la ville d'Yerres ne comportait qu'un hypermarché, que la clientèle de la ville se répartissait vers les centres commerciaux de Valdoly et de Val d'Yerres 2, que le taux de locaux vacants au centre ville n'était que de 5,9 % et que le projet autorisait la construction de 160 logements et de bureaux dans le secteur de la gare, apportant ainsi une clientèle nouvelle ; qu'il n'est pas établi, comme le soutiennent les requérants, que la fermeture de l'enseigne Franprix aurait eu pour origine une concurrence commerciale trop forte, alors que la commune justifie cette fermeture par un changement d'enseigne et un prix du loyer trop élevé ; qu'en outre, la commune précise que ce magasin a été remplacé par une surface alimentaire " bio " qui connait un succès commercial ; que les requérants n'apportent ainsi pas d'éléments suffisamment probants pour établir un risque de friche commerciale alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet viendra au contraire combler un besoin nouveau d'offre commerciale ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne les effets du projet sur les flux de transport :
10. Considérant que les requérants soutiennent que la CNAC n'a pas pris en compte l'insuffisance du projet sur les flux de transport et sur les places de stationnement ; qu'ils contestent l'analyse effectuée par la CNAC, retenant que la desserte routière pourrait absorber sans difficultés le trafic généré par le projet, critiquent l'étude de trafic réalisée en 2007 en précisant qu'elle ne repose sur aucun comptage routier et sur aucune donnée technique exploitable, que la création de plusieurs carrefours et le remodelage du quartier n'ont pas fait l'objet d'une validation par l'autorité gestionnaire de la voirie, que les 387 places prévues dans le parc-relais seront insuffisantes pour absorber les besoins de stationnement étant donné l'augmentation du nombre d'usagers de la gare et qu'aucune place de stationnement n'a été prévue pendant la durée du chantier ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le président du conseil général de l'Essonne a donné son accord à ces aménagements routiers par lettre du
10 avril 2015 et que la permission de voirie a au demeurant été accordée par lettre du
4 août 2015 de la direction des déplacements du conseil général de l'Essonne, que le projet offrira un total de 709 places de stationnement décomposé en 198 places de stationnement privées pour les logements et bureaux, 387 places dans un parc-relais destiné aux usagers de la gare et des services installés sur le site du projet et 124 places pour les usagers des commerces, ce qui apparait suffisant au vu d'une étude menée par la ville en 2014, et surtout d'une étude plus complète menée par le cabinet Marignan et Quanim le 21 avril 2015 à la demande de la ville ; qu'il ressort aussi de cette dernière étude que la rue Louis Armand a été correctement dimensionnée pour permettre les manoeuvres des camions de livraison en sécurité et qu'un quai de livraison adapté permettra d'accueillir les véhicules de livraison du supermarché ; que, contrairement aux allégations des requérants, des places de stationnement ont été prévues pendant la durée du chantier, certains parkings municipaux ayant été agrandis et des accords passés avec des communes avoisinantes pour autoriser l'accès à leurs parkings ; qu'enfin, figurent dans le projet des modes alternatifs de déplacement, tels que le vélo ou les transports collectifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la CNAC aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des flux de transport et des possibilités de stationnement doit être écarté ;
En ce qui concerne les effets du projet sur le développement durable :
11. Considérant que si les requérants soutiennent que le projet ne comporte pas d'espaces verts sur la place centrale alors qu'il aurait dû comporter 30 % d'espaces verts conformément aux prescriptions du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier qu'un parc arboré a été prévu à proximité du projet ainsi que des trottoirs arborés rue Louis Armand ; que, par ailleurs, le projet a retenu la construction de petits immeubles faisant référence à ceux présents au centre ville de nature à constituer un effort en matière d'insertion paysagère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la CNAC aurait commis une erreur d'appréciation, au regard des prescriptions du plan local d'urbanisme, sur les effets du projet en matière de développement durable doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, que la SA FAJAR, l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER et Mme D...B...ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du maire de la commune d'Yerres serait entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la création d'un centre commercial composé d'un supermarché et de sept boutiques dans le quartier de la gare à Yerres ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Yerres et de la SCI Yerres Quartier de la gare, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme à la SA FAJAR, à l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, à la SELARL PHARMACIE CHEVALIER et à Mme D...B... ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SA FAJAR, de l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, de la SELARL PHARMACIE CHEVALIER et de Mme D...B...une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune d'Yerres et la même somme à verser à la SCI Yerres Quartier de la gare ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA FAJAR, de l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, de la SELARL PHARMACIE CHEVALIER et de Mme D...B... est rejetée.
Article 2 : La SA FAJAR, l'ASSOCIATION COMMERCIALE YERROISE, la SELARL PHARMACIE CHEVALIER et Mme D...B...verseront la somme globale de
2 000 euros à la commune d'Yerres et la même somme à la SCI Yerres Quartier de la gare en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02247