Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00893 le 28 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2020, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant kosovar, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 février 2015, en compagnie de son épouse et de ses enfants mineurs, en vue d'y demander l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2017. Le 17 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse s'étant vu délivrer, le 30 mai 2017, une carte de séjour temporaire de six mois, valable jusqu'au 29 novembre 2017, en qualité d'étrangère malade. Par une décision du 1er août 2017, le préfet du Jura a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 1er août 2017 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., est entré en France en 2015, à l'âge de 35 ans. Si, à la date à laquelle le préfet a statué sur la demande d'admission au séjour de l'intéressé, son épouse bénéficiait d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 29 novembre 2017, dont elle avait demandé le renouvellement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de celle-ci était susceptible de justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an, non plus que la prolongation du titre qui lui avait été délivré, ni même qu'il imposait la poursuite de soins en France. Au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé et de la durée de validité du titre dont bénéficiait l'épouse du requérant, auprès de qui il n'est pas établi que la présence permanente de l'intéressé était nécessaire, la décision du 1er août 2017 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Eu égard à ce qui a été dit au point 3 et, notamment en l'absence d'élément de nature à établir que la gravité de l'état de santé de l'épouse du requérant imposait la poursuite de soins en France, la décision contestée du préfet du Jura, qui n'avait ni pour objet ni, par elle-même, pour effet de séparer les enfants de leurs parents n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 19NC00893