Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01805 le 6 juin 2019 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre sous 5 jours un récépissé de 6 mois avec droit au travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de 5 jours suivant notification de l'arrêt, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a soulevé d'office des éléments de droit non débattus contradictoirement ; puisqu'il s'est appuyé sur des éléments que le préfet n'avait pas développés et qui n'avaient pas été soumis à son conseil ;
- le dossier joint à sa demande de carte de résident était complet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; en cas de dossier incomplet, l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 exigeait qu'il lui soit demandé de le compléter avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et n'a pas suffisamment motivé son refus de séjour ;
- en motivant le refus de carte de résident par le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire d'un an, le préfet a commis une erreur de droit ; il s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- pour lui refuser le bénéfice de la carte de résident prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas légalement considérer qu'elle se trouvait en situation irrégulière dès lors que la demande de cette carte de résident s'analysait en une demande de changement de statut formulée au cours de la période de validité de son titre de séjour ; l'illégalité dont est entaché sur ce point le refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;
- en ne mentionnant pas son pays d'origine dans leur rapport et avis, le rapporteur et le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ont pas permis de vérifier vis-à-vis de quel pays les capacités de soins ont été appréciées ; leur rapport et avis sont dès lors entachés d'irrégularité ;
- le préfet n'a pas justifié de l'accessibilité des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; il n'a pas apporté d'éléments de preuve de nature à confirmer l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment quant à l'accessibilité effective aux soins et la disponibilité des médicaments ;
- elle justifie de l'absence d'accessibilité effective aux soins ;
- l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- la transmission au préfet de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été effectué par une autorité incompétente au regard de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 23 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2011, en vue d'y déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2012. Par décision du 26 décembre 2012, le préfet du Doubs lui a délivré, à sa demande, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", pour raisons de santé, valable du 23 octobre 2011 au 22 octobre 2012, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette carte lui a été renouvelée à cinq reprises, autorisant son séjour en France jusqu'en octobre 2017. Par décision du 8 août 2016, le préfet du Doubs a par ailleurs accordé à Mme C... le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants mineurs entrés en France, selon ses déclarations, le 22 juin 2017. Par un arrêté du 13 avril 2018, le préfet du Doubs a en revanche rejeté les demandes de l'intéressée tendant à la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE ou, à défaut, au renouvellement de sa carte de séjour temporaire. A la suite de l'annulation pour vice de procédure de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018, le préfet du Doubs a, de nouveau, rejeté les demandes de la requérante par un arrêté du 2 octobre 2018. Mme C... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que, pour confirmer la légalité de la l'arrêté du 2 octobre 2008 en tant qu'il porte refus de délivrance de la carte de résident de longue durée-UE, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme C... n'avait produit aucun élément de nature à attester de son niveau de connaissance de la langue française. Ce motif n'était toutefois pas au nombre de ceux mentionnés par le préfet du Doubs dans son arrêté ou de ceux invoqués dans ses écritures en défense pour en justifier la légalité. Ainsi, le tribunal a procédé à une substitution de motif sans que le préfet du Doubs ne l'ait saisi d'une demande en ce sens et, en outre, sans avoir invité la requérante à présenter des observations sur la substitution de motif à laquelle il avait l'intention de procéder. Par suite, le jugement attaqué, qui est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire, est entaché d'une irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il porte refus de délivrance de la carte de résident de longue durée-UE, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
4. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur ces mêmes conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses autres conclusions, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il porte refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée à Mme C....
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il porte refus de délivrance de la carte de résident de longue durée-UE :
5. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11 (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie (...) ".
6. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C... justifiait d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui ne figure pas au nombre de celles exclues par le 1°, précité, de l'article L. 314-8 pour satisfaire à la condition de résidence régulière qu'il prévoit et était par ailleurs bénéficiaire, en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, d'une allocation aux adultes handicapés pour la période du 23 mai 2014 au 30 novembre 2018 et, partant, dispensée de satisfaire à la condition de ressources prévues par le 2° du même article. Il n'est pas soutenu par le préfet du Doubs qu'elle ne satisfaisait pas également à la condition tenant à la justification d'une assurance maladie. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Doubs lui a refusé le bénéfice de la carte de résident de longue durée-UE et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il porte refus de délivrance de cette carte, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il porte refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. En premier lieu, l'arrêté du 2 octobre 2018, qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " précédemment accordée à Mme C..., est suffisamment motivé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait pris cette décision sans procéder à un examen particulier de la situation de la requérante.
8. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition, non plus que d'aucun principe, que le rapport du médecin et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévus par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devraient comporter la mention du pays d'origine de l'étranger dont la demande de carte de séjour temporaire est examinée au titre du 11° de l'article L. 313-11 de ce code. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait établi son rapport, ni que le collège de médecins de cet office ait émis son avis, sur la base d'une information erronée quant au pays dont Mme C... est originaire et, par voie de conséquence, sur les traitements qui y seraient disponibles. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'Office doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, Mme C... invoque la violation des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016, et celles de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, dont il résulte que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence, lequel peut alors transmettre un avis complémentaire motivé sur les circonstances humanitaires exceptionnelles qu'il estime nécessaire de prendre en compte pour fonder, le cas échéant, une décision d'admission au séjour. Toutefois, elle ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, qui, abrogées respectivement par le décret du 28 octobre 2016 et l'arrêté du 27 décembre 2016, n'étaient plus en vigueur à la date du 2 octobre 2018, à laquelle a été prise la décision du préfet lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 20 décembre 2017 et transmis au préfet du Doubs, qui se l'est approprié, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme C... souffre d'un trouble psychotique chronique, pour lequel un traitement médicamenteux, notamment par Tercian, Zyprexa, Lorazepammyl et Mianserine, lui est prescrit. Si la requérante allègue que l'offre de soins et la disponibilité des médicaments en République démocratique du Congo ne lui permet pas d'avoir un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie, elle ne l'établit ni par les pièces médicales versées au dossier, ni par le certificat médical non daté et concernant un autre patient, établi à l'entête de l'université de Kinshasa, ni par les messages électroniques, peu étayés, avec des services congolais, ni enfin par les extraits du rapport d'une organisation non-gouvernementale qu'elle cite à l'appui de ses allégations. Par suite, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que Mme C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2011, à l'âge de 29 ans. Si elle se prévaut de la durée de son séjour régulier ainsi que de la scolarisation et de l'intégration de ses enfants, qui l'ont rejointe au titre du regroupement familial en 2017, l'entrée en France de ceux-ci reste récente et rien ne faisait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine et à ce que la vie familiale s'y poursuive. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, le refus du préfet du Doubs de renouveler sa carte de séjour temporaire n'était pas susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé et n'était pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2018 en tant qu'il refuse le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il appartient en effet au juge administratif, saisi de conclusions à fin d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
15. Si l'exécution du présent arrêt implique normalement qu'il soit délivré à Mme C... la carte de résident de longue durée-UE prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à la condition, toutefois, qu'à la date du présent arrêt, l'intéressée continue à justifier de sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. Sous cette réserve, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B..., conseil de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante aux instances, le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 mai 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 2 octobre 2018 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer à Mme C... une carte de résident de longue durée-UE, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Sous la réserve énoncée au point 15 du présent arrêt, il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme C... une carte de résident de longue durée-UE dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC01805