Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03025 le 14 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000387 du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 30 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, tel que prévu aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne s'est cru à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugié et apatrides rejetant sa demande d'asile ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant que, à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, il n'avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- c'est à tort que le préfet de la Marne a considéré que la Géorgie doit être regardée comme un pays d'origine sûr ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est un ressortissant géorgien, né le 5 avril 1987. Il a déclaré être entré en France le 27 octobre 2018 sous couvert de son passeport biométrique. Examinée dans le cadre de la procédure accélérée en application du 1° du premier paragraphe de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, sa demande d'asile, présentée le 20 novembre 2018, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2019. Estimant que l'intéressé avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, conformément aux dispositions du 7° du premier alinéa de l'article L. 743-2 du même code, alors en vigueur, le préfet de la Marne, par un arrêté du 30 janvier 2020, pris sur le fondement du 6° du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du même code, alors en vigueur, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2020. Il relève appel du jugement n° 2000387 du 3 juin 2020 qui rejette sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 30 janvier 2020 a été signée, " pour le préfet et par délégation " par M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Or, par un arrêté du 14 janvier 2019, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, le préfet de la Marne a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer notamment tout arrêté ou décision relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. M. B... fait valoir que cette délégation serait devenue caduque du fait de la nomination dans ce département d'un nouveau préfet par décret du président de la République du 15 janvier 2020. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, à la date du 30 janvier 2020, le préfet nouvellement nommé ou son prédécesseur avaient été installés dans leurs fonctions respectives, ni que le second avait été invité par sa hiérarchie à cesser définitivement celles qu'il exerçait jusqu'alors dans le département de la Marne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
4. D'une part, M. B... ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. D'autre part, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
6. A supposer que M. B... ait entendu invoquer une méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été entendu lors du dépôt en préfecture de sa demande d'asile, ni qu'il aurait été empêché, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, alors que l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il perdra le droit de se maintenir sur le territoire français et pourra alors faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, " la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences du deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., y compris des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 723-2 du même code, alors en vigueur : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 743-2 du même code, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; (...) ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... a été examinée dans le cadre de la procédure accéléré au motif que la Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûr et qu'elle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 2019. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, en considérant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 6° du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces deux moyens doivent être écarté.
11. D'autre part, il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet de la Marne, avant de prononcer à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français, a examiné si l'intéressé pouvait être autorisé à demeurer en France à un autre titre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la décision en litige.
12. Enfin, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si celle-ci a été prise pour l'application du premier acte ou si cet acte en constitue la base légale. La décision par laquelle un préfet oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision du conseil d'administration du 9 octobre 2015 par laquelle l'Office a, en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arrêté la liste des pays d'origine sûrs. La décision du 9 octobre 2015 ne constitue pas davantage la base légale de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen par lequel est invoquée, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision, en tant qu'elle place la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision en litige. Par suite, il doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, M. B... ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, une méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, du premier alinéa de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors que, au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour un tel fondement, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France le 27 octobre 2018. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles, ni d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
16. En huitième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. En neuvième et dernier lieu, M. B... ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, laquelle n'implique pas par elle-même son renvoi en Géorgie, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces différents moyens doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., y compris au regard des risques encourus par l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. M. B... fait valoir que, en raison de ses nombreuses activités militantes en Géorgie, il a été condamné à diverses reprises à des peines d'emprisonnement pour troubles à l'ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces qu'il verse au dossier que ces condamnations auraient un mobile politique, ni qu'il aurait subi, lors de ses détentions successives, des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 30 janvier 2020. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
N° 20NC03025 2