Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, sous le n° 21NC00757, Mme B... A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 17 mars 2020 prises à son encontre par la préfète de Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2021.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, sous le n° 21NC00758, M. C... A..., représenté par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 17 mars 2020 prises à son encontre par la préfète de Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2021
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
III. Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, sous le n° 21NC00759, Mme D... A..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler les décisions du 17 mars 2020 prises à son encontre par la préfète de Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2021
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 1er avril 1992, et ses parents, M. C... A... et Mme D... A..., nés les 25 octobre 1958 et 7 mai 1965, de nationalité kosovare, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 15 décembre 2014. Après le rejet de leurs demandes d'asile, Mme B... A... s'est vu délivrer, à compter du 24 novembre 2016, une carte temporaire de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2018. Ses parents ont obtenu une autorisation provisoire de séjour. Par trois arrêtés du 17 mars 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, ils relèvent appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Mme B... A... souffre d'un retard mental avec un probable trouble du spectre autistique, elle présente un taux d'incapacité supérieur à 80 % et bénéficie en France d'un suivi spécialisée en milieu hospitalier et d'un traitement médicamenteux. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 15 avril 2019 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le certificat médical dont se prévaut la requérante, en date du 18 mai 2020, indique que ses troubles du comportement majeurs sont augmentés lors des changements et qu'un retour au Kosovo risquerait d'entrainer une acutisation de ceux-ci et pourrait dégrader significativement son état, il ressort de la fiche " MedCOI " que le traitement antipsychotique (Risperidone) suivi par Mme B... A... est disponible au Kosovo. Par ailleurs les seuls rapports établis en 2010 et 2015 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés produit par la requérante, décrivant de manière générale les insuffisances du système de santé et de soins du Kosovo, notamment pour les personnes en situation de handicap, ne suffisent à établir qu'elle ne pourrait pas accéder à un suivi adapté à ses troubles. Il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler la carte temporaire de séjour de Mme B... A....
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il est constant que les requérants résident de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis cinq ans. Toutefois, Mme B... A... n'a été admise à y séjourner, du 24 novembre 2016 au 15 octobre 2018, que pour des raisons médicales et n'avait donc pas vocation à y demeurer. Si son état de santé requiert la présence de ses parents au quotidien en raison des troubles dont elle souffre, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo, ainsi qu'il a été dit au point 3, rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans le pays d'origine. En outre, si les requérants se prévalent de la présence de certains membres de leur famille résidant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont constitué leur propre cellule familiale. Enfin, ils n'allèguent pas être dépourvus de liens privés et familiaux dans leur pays d'origine, dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 56 ans, 49 ans et 22 ans. Dès lors, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel les requérants sont susceptibles d'être éloignés d'office devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions leur refusant l'admission au séjour ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui des décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mmes A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., M. C... A... et Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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Nos 21NC00757, 21NC00758, 21NC00759