Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Voies navigables de France demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 juillet 2020 ;
2°) de condamner Mme B... au paiement d'une amende de 300 euros au titre de la contravention de grande voirie.
Il soutient que :
- le procès-verbal a été établi par un agent commissionné et assermenté ;
- les faits établis par le procès-verbal du 7 mars 2018 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 4241-68 du code des transports et sollicite à ce titre une substitution de base légale.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 mars 2018 ;
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 7 mars 2018, constatant la présence d'un véhicule Fiat 500 immatriculé DD-937-ZC, propriété de Mme B..., en stationnement sur la rive gauche du canal de Jouy, sur le territoire de la commune de Montigny-lès-Metz. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Voies Navigables de France (VNF) tendant à la condamnation de Mme B... au paiement d'une amende de 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 2132-9 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. Par la présente requête, VNF fait appel de ce jugement, sollicite une substitution de base légale ainsi que la condamnation de Mme B... au paiement d'une amende de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article R. 4241-68 du code des transports.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'action publique :
2. Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " (...) Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ". Selon l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". L'article L. 2132-23 de ce code dispose : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : (...) / 3o Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; (...) / Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet ".
3. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que Mme D... C..., attachée d'administration du développement durable, auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 mars 2018 qui constitue le fondement des présentes poursuites, est commissionnée depuis le 10 novembre 2005 dans le département de la Moselle à l'effet de permettre la constatation des infractions concernant le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dont les dispositions applicables au litige ont été reprises au code général de la propriété des personnes publiques créé par ordonnance du 21 avril 2006 et a prêté serment à cet effet le 13 février 2006. Dès lors, elle avait compétence pour dresser le procès-verbal. Par suite, VNF est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté l'action publique en raison de l'irrégularité de la procédure.
4. Il y a lieu par suite de se prononcer sur les conclusions de VNF par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé des poursuites :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux (..) ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation (...) ", de l'article L. 2132-8 de ce même code : " Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; ", de l'article L. 2132-9 de ce code, " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.
6. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 mars 2018 établi par un agent assermenté et commissionné à cet effet, que le véhicule de marque FIAT immatriculé DD-937-ZC appartenant à Mme B..., résidente de la péniche Pégase, stationnait sans titre sur les dépendances du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France en rive gauche du canal de Jouy, sur la commune de Montigny-lès-Metz. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public, ce qui par ailleurs est interdit en vertu des dispositions de l'article R. 4241-68 du code des transports, comporte un risque de dégradation au sens des dispositions précitées des articles L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue un empêchement du domaine public au sens de l'article précité L. 2132-9 de ce code et, par suite, une contravention de grande voirie, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de base légale sollicitée par VNF. La circonstance soutenue par Mme B... en première instance que la durée de l'arrêt pour le déchargement de ses courses a été longue en raison de la présence de son enfant en bas âge dans le véhicule ce qui ne lui a pas permis de respecter les conditions de son autorisation de circulation n° 2018/066 du 15 février 2018 tolérant un arrêt du véhicule pour des opérations de déchargement n'est pas de nature à contredire la matérialité des faits litigieux établie dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun élément permettant de contredire le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire.
Sur l'action publique :
7. Il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par ces textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance qu'elle ait fait l'objet d'un rappel à la loi par courrier recommandé du 12 décembre 2017 pour des faits similaires, il y a lieu de la condamner, en sa qualité de propriétaire du véhicule automobile qui est la cause de ladite contravention, à une amende de 300 euros.
En ce qui concerne l'action domaniale :
8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
9. En l'espèce et en l'absence de toute précision de VNF, il ne résulte pas du procès-verbal de contravention de grande voirie qu'il y ait lieu de statuer sur l'action domaniale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que VNF est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une amende de 300 euros pour contravention de grande voirie à Mme B... et qu'il y a lieu de condamner cette dernière à une amende de 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1804828 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il relaxe Mme B... des fins de poursuite.
Article 2 : Mme B... est condamnée à payer une amende de 300 euros pour contravention de grande voirie.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Voies navigables de France et à Mme A... B....
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N° 20NC02669