Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 20 et 24 novembre 2020, M. A... représenté par Me Baric demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui malgré une mise en demeure de produire, n'a pas produit d'observations en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 15 mai 1989, entré sur le territoire français le 10 octobre 2008 sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable jusqu'au 6 janvier 2009, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 9 octobre 2010 dont il a demandé le renouvellement et pour lequel il a été placé sous récépissé jusqu'au 7 février 2012. Le 2 septembre 2018, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 12 juin 2019, le préfet de la Moselle par un arrêté du 11 juin 2020 a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante-jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
3. Si M. A... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2008, d'une relation amoureuse stable depuis 2015 avec une personne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et de la poursuite de son cursus universitaire à la suite de l'obtention de sa licence en juillet 2020, la seule production de deux attestations de son compagnon qui indique vivre à Paris alors que M. A... résiderait à Metz, l'absence d'inscription pour l'année scolaire 2020/2021, l'absence de toutes pièces sur sa présence en France sur la période de 2012 à 2018 et d'éléments sur son intégration sociale ou professionnelle à l'exception d'une attestation de bénévolat par le secours catholique, ne permettent ni d'établir sa présence continue sur le territoire national depuis sa date d'entrée sur le territoire français, ni de constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le fait que le préfet, à titre superfétatoire, ait indiqué qu'il présenterait une menace pour l'ordre public, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour dès lors que M. A... ne remplissait aucune des conditions de l'octroi. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants au Sénégal en raison de son orientation sexuelle, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester de la réalité de son orientation sexuelle et qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées qui n'est du reste opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut ainsi qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Moselle.
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N° 20NC03366