Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, M. A..., représenté par la AARPI Themis demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 mars 2017 du directeur de la maison centrale ainsi que la décision du 21 mars 2017 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est ;
3°) d'enjoindre la remise au parloir d'un coussin de méditation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 21 mars 2017 méconnait son droit d'exercer librement sa religion tel que protégé par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale ;
- la remise d'un coussin au parloir ne présente pas un danger pour l'établissement en raison du contrôle exercé par les surveillants au parloir et de la nature même de l'objet ;
- l'administration a commis une erreur de droit en le contraignant à acquérir le coussin par le biais de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, la décision attaquée étant justifiée par la sécurité et le bon ordre de l'établissement et ne lui interdisant pas l'usage d'un coussin de méditation en détention.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., incarcéré depuis le 14 juin 2016 à la maison centrale d'Ensisheim, suit des cours de théologie par correspondance d'une durée de six heures par semaine. A cet effet, le 25 février 2017, sa mère lui a acheté un coussin de méditation d'un montant de dix-neuf euros pour lequel il a sollicité l'autorisation de remise au parloir par courrier du 27 février 2017, ce qui lui a été refusé par décision du 8 mars 2017 du directeur adjoint de l'établissement. Il a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par décision du 15 mars 2017. Par un recours hiérarchique, il a donc saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires qui a également refusé la remise au parloir du coussin par décision du 21 mars 2017 en l'invitant à se rapprocher de l'aumônier. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2017 et du 21 mars 2017 et doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision administrative initiale du 8 mars 2017.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. " et aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. ". Aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, " Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement. " et aux termes de l'article R. 57-9-7 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle ".
4. S'il résulte du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de la note du 16 juillet 2014 relative à la pratique du culte en détention que le coussin de méditation est prévu parmi les objets cultuels pouvant être apportés, déposés ou envoyés par les proches ou par l'aumônier et qu'il est possible de s'en procurer par le biais des cantines, le libre exercice de la religion dans les institutions publiques doit être concilié avec les impératifs de sécurité et de bon ordre de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, à supposer même que M. A..., ait besoin de ce coussin de méditation pour l'exercice de son culte, la nature même de cet objet susceptible de contenir dans son rembourrage tout type d'objets et de substances et qui ne peut être contrôlé de manière suffisante lors du parloir, justifie que l'un des moyens de remise d'un tel coussin soit refusé par l'administration tout en préservant son droit d'accès à un tel objet cultuel par l'acquisition auprès de l'aumônier ou le cantinage. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3 et de l'atteinte disproportionnée à sa liberté d'exercer sa religion doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en limitant ses moyens d'acquérir un tel objet par le biais de l'administration ou de l'aumônier, seule manière de s'en procurer tout en limitant les risques pour la sécurité de l'établissement.
5. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa requête et que M. A... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 19NC03283