Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03012 le 13 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- son appel, formé dans le délai de recours, est recevable ;
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- au regard de son état de santé, il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance faisant obstacle à son éloignement ; pour la même raison, il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la qualité de réfugiée reconnue à sa compagne, laquelle était enceinte, justifiait son admission au séjour sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en fixant son pays de renvoi, le préfet n'a pas tenu compte de sa capacité à voyager au regard à son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A... est tardive ;
- les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 juin 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire, le 18 décembre 2019. Par arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé son pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 février 2020 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Marne du 10 février 2020 énonce avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait qui fondent l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision fixant son pays de renvoi. Si le requérant fait valoir que cet arrêté n'évoque pas la réalité des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, son état de santé ou le traitement auquel il pourrait accéder dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur le respect de l'obligation de motivation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen préalable de sa situation particulière.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
4. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
5. M. A... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il estimait nécessaires. Il n'est pas contesté qu'il a pu faire valoir ses observations dans ce cadre y compris celles relatives à sa situation personnelle et à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
7. M. A... a produit divers documents médicaux, dont il ressort qu'il a été diagnostiqué comme étant porteur d'une hépatite C. Toutefois, ces documents, dépourvus de toute autre précision, ne permettent pas d'établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui, en l'état du développement de cette pathologie, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, son pays d'origine. En l'absence d'indication sur la nature des soins nécessaires à M. A..., le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 28 août 2018, dont celui-ci se prévaut, ne permet pas davantage d'établir son impossibilité d'accéder effectivement à un tel traitement. M. A... ne peut dès lors ni prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se prévaloir des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 de ce code.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2019, à l'âge de 37 ans. S'il fait état de sa relation avec une compatriote, décrite comme bénéficiaire du statut de réfugiée, et de la grossesse de cette dernière, il n'apporte aucun élément de preuve, de la réalité de cette relation, non plus que de sa paternité de l'enfant à naître et de la qualité de réfugiée de cette compatriote. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise. Elle n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
10. Il est constant que M. A... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article.
11. En quatrième lieu, M. A... n'établit pas qu'en raison de son état de santé, il n'était pas en mesure de voyager en direction de la Géorgie.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas la nature de ses craintes et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant son pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Marne, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Marne.
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N° 20NC03012