Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03706 le 18 décembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 novembre 2020 en tant qu'il annule son arrêté du 2 juin 2020, lui enjoint la délivrance à M. A... d'un titre de séjour et met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre son arrêté du 2 juin 2020 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'absence de justification, par M. A..., de son état civil et de sa nationalité suffisait à justifier légalement les décisions prises à son égard ;
- M. A... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, M. A..., représenté par Me Jeannot, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an lui permettant de travailler, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
M. A... a produit un mémoire le 2 novembre 2021, produit après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les observations de Me Jeannot, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2017. Se présentant comme mineur, il n'a cependant pas été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 29 novembre 2019, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Après lui avoir refusé implicitement la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 2 juin 2020, a refusé de faire droit à sa demande de carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant à M. A... la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 2 juin 2020 et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel de ce jugement en tant qu'il annule son arrêté du 2 juin 2020, lui enjoint la délivrance d'un titre de séjour et met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2017, à l'âge de seize ans. S'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, il est constant que, n'ayant pas été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, il a été pris en charge par l'association " Un toit pour les migrants " et y a développé d'importantes attaches personnelles. Il était par ailleurs inscrit au lycée professionnel Marie Immaculée de Nancy à la rentrée 2018 pour y préparer un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'agent polyvalent de restauration, où ses résultats scolaires étaient satisfaisants et ont donné lieu à des appréciations favorables de ses professeurs. Il a également signé un contrat d'apprentissage le 23 septembre 2019 avec le restaurant " la Gargote laxovienne " et a effectué trois stages auprès des restaurants " le Sud " et " la Gargote laxovienne ", à la satisfaction de ses employeurs. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du sérieux du parcours scolaire et des perspectives professionnelles de M. A..., ainsi que des liens qu'il a tissés sur le territoire français, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant qu'il ne faisait pas état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".
4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 2 juin 2020 portant refus de délivrer d'un titre de séjour à M. A..., obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... par la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous réserve, dans ce dernier cas, de la confirmation d'une proposition d'embauche par un employeur. Il y a lieu, sous cette réserve, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Sous la réserve énoncée au point 5 du présent arrêt, il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
5
N° 20NC03706