Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2001236 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête n° 20NC03716 enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas pris en compte des circonstances humanitaires tenant à leur situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
II - Par une requête n° 20NC03717 enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Cissé demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, par les mêmes moyens que son mari, que les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2021 dans ces deux dossiers.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 13 mars 2013 avec sa compagne et leur fils âgé de cinq ans et un second enfant est né de cette union en France le 29 juillet 2013. Le 8 avril 2013, ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui leur a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2014. Le 15 janvier 2015, M et Mme A... ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2015 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 août 2016. Le 21 juillet 2015, ils ont renouvelé leur demande de titre de séjour qui leur a été refusée par un arrêté du 13 janvier 2016, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 2016 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 juin 2017. Le 19 août 2019, Mme A... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de Meurthe et Moselle du 20 novembre 2019. Le 14 octobre 2019, M. A... a sollicité également la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de Meurthe et Moselle du 20 novembre 2019. M. A... et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 20 novembre 2019 :
2. M. et Mme A... reprennent en appel dans les mêmes termes et sans produire d'éléments nouveaux les moyens visés ci-dessus et tirés de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions attaquées, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que l'ensemble des décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elles seraient également entachées d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Ils reprennent également dans les mêmes termes qu'en première instance le moyen tiré de ce que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français méconnaitraient les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas pris en compte des circonstances humanitaires tenant à leur situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.
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N° 20NC03716-20NC03717