Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, sous le n° 19NC03285, M. A..., représenté par Me Montrichard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de mettre à sa disposition la somme de 946,16 euros figurant sur la part " partie civile " de son compte nominatif ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de procéder au virement de la somme de 946,16 euros figurant sur la part " partie civile " de son compte nominatif vers la part " disponible " de ce compte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision du 26 septembre 2016 ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- si les dispositions des articles D. 319 et D. 320-1 du code de procédure pénale doivent s'interpréter comme impliquant que seules les sommes au-delà de 1 000 euros figurant sur la part " parties civiles " de son compte nominatif peuvent être mises à sa disposition sur la part disponible de ce compte, ces dispositions méconnaissent le droit des détenus à disposer de leurs biens, protégé par l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- en tout état de cause, le pouvoir réglementaire n'a pas entendu fixer cette règle, qui n'a pas d'objet lorsque le détenu n'a pas été condamné à indemniser une partie civile ;
- le directeur de l'établissement n'était pas en compétence liée pour appliquer une telle règle ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 19 novembre 2021, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., détenu de la maison centrale d'Ensisheim, a demandé au directeur de cette maison centrale de procéder au virement sur la part disponible de son compte nominatif de la somme de 946,16 euros inscrite sur la part de ce compte affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments. Par une décision du 26 septembre 2016, le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 24 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 26 septembre 2016 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I.- Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. (...) La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. (...) ". Aux termes de l'article D. 319 de ce code : " L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. (...) Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ". Aux termes de l'article D. 320-1 du même code : " La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de : - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ; - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ; - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros. Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible. Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts. A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues. ". Enfin, aux termes de l'article D. 325 dudit code : " L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu. ".
3. Par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article 728-1 du code de procédure pénale, le législateur a entendu que les détenus soient incités à travailler durant l'exécution de leur peine et que les sommes qui leur échoient soient utilisées à la fois pour indemniser les victimes et créanciers d'aliments, pour constituer un pécule de libération destiné à favoriser la réinsertion des intéressés après leur libération, enfin pour leur permettre de disposer de certaines ressources disponibles durant leur condamnation, les trois parts prévues par l'article 728-1 correspondent à ces trois objectifs. Il résulte tant de cet article 728-1, qui définit la première part du compte nominatif des détenus comme celle sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits, que de l'article D. 325 de ce code, qui dispose que cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu, que les sommes déjà inscrites sur cette part ne peuvent faire l'objet d'aucun virement vers les autres parts du compte nominatif des détenus. Eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de préserver les intérêts non seulement d'éventuelles victimes d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou, mais aussi ceux d'éventuels créanciers d'aliments susceptibles de se prévaloir de leur créance, l'administration pénitentiaire ne saurait légalement consentir à un tel virement de la première part du compte nominatif vers les autres parts de ce compte, alors même que le détenu concerné n'a pas été condamné à indemniser une victime et que la créance des victimes éventuelles se trouverait, le cas échéant, prescrite.
4. En outre, lorsque les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et qu'aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, l'article D. 320-1 du code de procédure pénale prévoit uniquement que la répartition opérée au titre de la première part du compte nominatif a dès lors lieu au profit de la part disponible, lorsque les sommes inscrites sur la première part ont atteint le montant de 1 000 euros, sans pour autant permettre à l'administration pénitentiaire de procéder au virement des sommes déjà versées sur la première part du compte nominatif du détenu.
5. Il résulte de ce qui précède que le directeur de la maison centrale d'Ensisheim était tenu, en application des dispositions citées au point 3 du présent arrêt, de rejeter la demande de M. A... tendant à ce que soit mis à sa disposition la somme de 946,16 euros figurant sur la première part de son compte nominatif.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
7. Si les dispositions du code de procédure pénale citées au point 3 portent une atteinte au droit des détenus au respect de leurs biens au regard de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces limitations sont toutefois justifiées par l'objectif d'intérêt général que constitue le remboursement par les détenus de leurs dettes à l'égard de leurs victimes et de leurs créanciers d'aliments. En outre, les dispositions du code de procédure pénale régissant le compte nominatif des détenus restreignent sans la supprimer, ni la réduire à un niveau manifestement sans rapport avec le nécessaire remboursement de leurs dettes, la part de leurs valeurs financières et des sommes qui leur échoient susceptible d'être consacrée à la constitution d'un pécule de libération ou de rester à leur libre disposition en détention. L'article D. 334 de ce code prévoit en outre la remise au détenu des sommes résultant de la liquidation de son compte nominatif au moment de sa libération. Il suit de là que l'atteinte portée par les dispositions en cause au droit des détenus au respect de leurs biens n'est pas disproportionnée au but poursuivi. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, M. A... soutient que les dispositions réglementaires du code de procédure pénale régissant le compte nominatif des détenus, notamment l'article D. 320-1, méconnaîtrait le droit des détenus à disposer de leurs biens, en méconnaissance de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, les dispositions réglementaires du code de procédure pénale qui prévoient l'indisponibilité, pour le détenu, des sommes inscrites sur la première part de leur compte nominatif se bornent à reprendre, sur ce point, les dispositions législatives de l'article 728-1 de ce code. M. A... doit dès lors être regardé comme critiquant, au regard de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe posé par ces dispositions législatives. Une telle critique ne saurait être portée devant la juridiction administrative en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.
9. En dernier lieu, le directeur de la maison centrale d'Ensisheim étant en compétence liée pour rejeter la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit mis à sa disposition la somme de 946,16 euros figurant sur la première part de son compte nominatif, le moyen tiré de la violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
11. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 19NC03285