Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 31 août 2021, Mme B... A..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1803815 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté et la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au département du Haut-Rhin, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, et dans tous les cas de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors qu'il est insuffisamment motivé et qu'il n'est pas établi que sa minute comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la présidente du conseil départemental a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2019 et 6 septembre 2021, le département du Haut-Rhin, représenté par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chocron, pour la collectivité européenne d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un incident survenu le 29 novembre 2013, Mme A..., adjoint technique de 2ème classe, alors chef de cuisine au sein du collège Conrad Alexandre Gérard à Masevaux, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 novembre 2013, et jusqu'au 30 septembre 2014. Le 6 juin 2014, le président du conseil général du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 septembre 2016, qui a également ordonné au département du Haut-Rhin de réexaminer la demande de Mme A.... Par un courrier du 16 décembre 2016, Mme A... a précisé que sa demande tendait à la reconnaissance de l'imputabilité au service, non pas de l'accident du 29 novembre 2013, mais de la maladie qu'elle a développée à la suite de cet accident. Par une décision du 21 décembre 2017, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a une nouvelle fois rejeté cette demande, tant au titre de l'accident de service, qu'à celui de la maladie contractée en service. Mme A... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé à son encontre.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a énoncé les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à écarter les deux moyens, tirés du défaut de motivation des décisions contestées et de l'erreur commise par l'administration dans l'appréciation de l'imputabilité de sa maladie au service, que Mme A... a soulevés devant lui. En particulier, les énonciations du point 5 du jugement sont, contrairement à ce que soutient cette dernière, suffisamment claires et précises pour permettre de comprendre les raisons de fait pour lesquelles le tribunal a écarté le second de ces moyens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, ne se borne pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, à se référer à un avis de la commission de réforme, mais énonce les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, en indiquant que l'imputabilité au service n'est pas reconnue au motif que le lien entre l'affection de l'intéressée et ses fonctions habituelles n'est pas établi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, en ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux de l'intéressée, eu égard à son caractère implicite.
5. En second lieu, Mme A... ne peut pas se prévaloir des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lequel est issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, dès lors que le diagnostic de la maladie en litige, posé au plus tard le 16 décembre 2016, date à laquelle l'intéressée a demandé au département d'en reconnaître l'imputabilité au service, est antérieur à l'entrée en vigueur de ce texte.
6. Les dispositions applicables au présent litige sont donc celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. Pour rejeter la demande de Mme A..., la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin s'est fondée sur un avis du 15 septembre 2017 par lequel la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin a confirmé son avis initial du 22 mai 2014, " précisant que l'affection présentée ne résulte pas des conditions habituelles de travail (absence de lien direct et certain avec l'exercice des fonctions) ".
9. Mme A... fait valoir qu'à la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, ses relations se sont rapidement tendues avec le nouveau gestionnaire de l'établissement et le nouveau second de cuisine, respectivement ses supérieur et subordonné directs, lesquels remettaient en cause son travail et ses compétences professionnelles. Le 29 novembre 2013, à la suite d'un incident survenu le jour même, au cours duquel son supérieur l'a désavouée en présence de ses subordonnés, qui refusaient d'exécuter ses instructions, Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2014, en raison d'un état anxio-dépressif qui, selon elle, présente le caractère d'une maladie imputable au service.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., affectée au collège Conrad Alexandre Gérard à Masevaux en qualité de responsable de la restauration scolaire à la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, a exercé ses fonctions pendant quelques mois avant de bénéficier d'un congé de maternité. A son retour à la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, elle a été confrontée à l'arrivée d'un nouveau gestionnaire de l'établissement, son supérieur direct, et d'un nouveau second de cuisine. Alerté sur la situation dégradée, notamment en ce qui concerne la qualité des repas, l'ambiance de travail et la motivation des agents, du service de la restauration scolaire, le nouveau gestionnaire a effectué un suivi du fonctionnement de ce service, notamment en demandant régulièrement à Mme A... des explications et justifications, et en lui adressant des remarques sur son travail. C'est dans ce contexte que s'est produit l'incident du 29 novembre 2013, au cours duquel le gestionnaire a remis en cause un ordre donné à son équipe par Mme A.... Chacune des expertises médicales réalisées à la demande du département dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme A..., non seulement celle du 1er juin 2017 qui retient l'imputabilité au service de sa maladie, mais aussi celle du 19 février 2014 qui l'écarte, de même que les nombreux certificats médicaux établis entre 2014 et 2017 par son médecin traitant, par un psychiatre et par le médecin de prévention, relèvent de manière concordante que l'intéressée souffre d'un état anxio-dépressif réactionnel qui, sans résulter spécifiquement de l'incident survenu le 29 novembre 2013, est directement lié à l'évolution de son environnement professionnel depuis la rentrée de l'année scolaire 2013-2014.
11. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait déjà rencontré des difficultés professionnelles similaires dans le poste de responsable de la restauration scolaire qu'elle occupait précédemment dans un autre établissement. En outre, les services du conseil départemental, alertés par le gestionnaire et par Mme A... elle-même, de la situation dégradée du service de restauration de l'établissement, ont reçu l'intéressée à plusieurs reprises et lui ont proposé de suivre des formations pour pallier ses insuffisances, sans qu'elle ne donne suite à ces propositions. Il apparaît ainsi que la réaction de Mme A... à la situation dans laquelle elle s'est trouvée à partir de la rentrée de l'année scolaire 2013-2014, et jusqu'à l'incident du 29 novembre 2013, a pour cause déterminante son refus d'accepter les remarques qui ont pu être formulées, de manière objective, sur ses insuffisances professionnelles, lesquelles ont engendré des effets délétères sur le service dont elle avait la charge, la conduisant à être en conflit tant avec son supérieur hiérarchique qu'avec ses subordonnés. Ces circonstances particulières sont de nature à détacher du service la survenance de la maladie de Mme A....
12. Par suite, et alors que l'expertise du 19 février 2014 et la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin, dans ses avis des 15 décembre 2016 et 14 septembre 2017 ont écarté l'imputabilité au service de la maladie de Mme A..., la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître cette imputabilité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Haut-Rhin devenu la collectivité européenne d'Alsace, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre une somme à la charge de Mme A... en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Haut-Rhin devenu la collectivité européenne d'Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la collectivité européenne d'Alsace.
N° 19NC03321 4