Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, M. A... représenté par la AARPI Themis, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juin 2017 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 19 mai 2017 contre la sanction d'avertissement infligée le 11 mai 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la sanction d'avertissement est disproportionnée au regard de la gravité des faits et est, dès lors, entachée d'erreur d'appréciation et que cet avertissement a des conséquences sur ses conditions de détention car depuis lors il a fait l'objet de plusieurs mesures de fouilles intégrales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le garde des sceaux, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un rapport d'incident du 14 avril 2017 relatif à la détention illégale d'un CD gravé de chansons chrétiennes encore sous son enveloppe plastique qu'il souhaitait remettre au parloir à sa mère, M. A..., incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, a été sanctionné par un avertissement de la commission de discipline réunie le 11 mai 2017. Par une décision du 21 mai 2017, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté son recours hiérarchique du 19 mai 2017. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (...) 9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque / 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 " et de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ".
3. D'autre part, il résulte du règlement intérieur de la maison centrale d'Ensisheim dans sa version du 2 février 2016 que " pour les personnes détenues en possession d'un PC, sont interdits : les CD vierges ou gravés et les clés USB ".
4. En l'espèce, M. A... a présenté le 13 avril 2017 un sachet contenant plusieurs livres, CD Roms et boîtiers vides afin de solliciter l'autorisation de les faire sortir lors du prochain parloir avec sa mère. Lors du contrôle du sac avant remise au parloir, il a été constaté que le CD intitulé " Matt Marvane " contenait un CD gravé et une pochette papier avec des chansons relatives au Christ. La détention de CD gravé étant interdite dans l'enceinte de la maison centrale, un compte-rendu d'incident a été établi et il a été décidé de poursuivre M. A... sur le fondement des 9° et 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale précité. Lors de l'audition par la commission de discipline le 11 mai 2017, M. A... a reconnu avoir voulu faire sortir ce CD mais ne pas s'être rendu compte qu'il s'agissait d'un CD gravé puisque sa mère le lui avait fait parvenir lors du parloir du 18 mars 2017 et qu'il ne l'avait pas ouvert depuis comme en atteste le blister intact du CD. Même s'il est constant que M. A... a souhaité faire sortir un CD gravé lors du parloir du 13 avril 2017, il résulte des pièces du dossier que ce CD lui a été remis dans le cadre d'un parloir avec sa mère le 18 mars 2017 qui l'avait acheté auprès d'une association cultuelle qui atteste qu'elle a acheté deux fois le même CD et qu'il est possible qu'il y ait eu une erreur lors de la mise du CD dans la pochette sous blister soit de la part de l'artiste soit de la part des prestataires et que M. A... n'a pas tenté de soustraire ce CD au contrôle des surveillants pour le faire sortir du parloir. Dès lors, et eu égard au fait que ni l'administration, ni le détenu ne se sont rendus compte avant cette demande d'autorisation de sortie du CD qu'il était gravé, l'administration ne pouvait estimer que M. A... avait commis les manquements visés par les 9° et 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2017 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est confirmant la décision par laquelle la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim lui a infligé une sanction d'avertissement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Themis, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 octobre 2019 ainsi que la décision du 21 mai 2017 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI Themis, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 19NC03284