Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018 sous le n° 18NC02663, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler en ce qui le concerne le jugement du 15 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 3 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les moyens tirés du défaut d'examen des circonstances particulières, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- le préfet l'a entaché d'une erreur de droit en n'examinant pas les motifs humanitaires qu'il a pu faire valoir au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit dans la mesure où le préfet ne précise pas sur quel paragraphe du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il se fonde pour prendre sa décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en assortissant automatiquement son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- en fixant la Russie, pays dans lequel il n'est pas admissible et dont il n'a pas la nationalité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet s'est estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale de droit d'asile et a commis une erreur de droit ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018 sous le n° 18NC02665, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler en ce qui la concerne le jugement du 15 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 3 juillet 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés par M. F... à l'appui de la requête n°18NC02363.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience du 24 octobre 2019.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,
- et les observations de Me C..., représentant M. F... et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né en 1976, et Mme E..., née en 1978, ont déclaré être entrés en France le 8 janvier 2012, accompagnés de leurs deux enfants. A la suite du rejet définitif de leurs demandes d'asile par un arrêt du 2 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, ils ont sollicité le 16 avril 2014 la délivrance de titres de séjour revêtus de la mention " vie privée et familiale ". Par deux jugements des 2 avril 2015 et 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prononcés successivement à leur encontre. Par deux arrêtés du 3 juillet 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, à nouveau, refusé de délivrer à M. F... et Mme E... un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés. Par un jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes présentées par M. F... et Mme E... tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 18NC02363 et n° 18NC02365, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, M. F... et Mme E... demandent à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 3 juillet 2017.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en cours d'instance, délivré à M. F... et Mme E..., deux cartes de cartes de séjour temporaires revêtues de la mention " vie privée et familiale " et valables jusqu'au 8 mars 2021. Cette décision devenue définitive a nécessairement et implicitement abrogé les arrêtés du 3 juillet 2017 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions de M. F... et Mme E... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2018 et à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2017, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F... et Mme E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. F... et Mme E... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2018 et à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 juillet 2017 ainsi que sur leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. F... et de Mme E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... F..., à Mme D... E... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC02663-18NC02665