Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02719 le 10 octobre 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant cette notification, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été justifié de ce que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- le rapport du médecin instructeur est insuffisant ;
- le collège des médecins de l'OFII a émis un avis sur la base d'un rapport incomplet et n'a pas sollicité de complément d'information avant de rendre son avis, lequel ne porte pas sur l'intégralité des critères énoncés au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la prise en charge des maladies mentales dans le pays d'origine du requérant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir, à titre principal, que la requête de M. B... est devenue sans objet, dès lors qu'il a décidé, le 10 octobre 2019, d'accorder à l'intéressé un titre de séjour d'un an, renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né en 1978, est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 25 novembre 2014, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 11 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 24 juin 2015. M. B... a alors sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin a fait droit à sa demande et lui a remis une carte de séjour temporaire valable du 5 avril 2016 au 4 avril 2017. M. B... a sollicité, le 27 février 2017, le renouvellement de son titre de séjour, mais, par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Bas-Rhin :
2. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu'il a décidé, le 10 octobre 2019, d'accorder à l'intéressé, pour raison humanitaire, un titre de séjour d'un an, renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne prive pas d'objet la demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour sur un autre fondement, à laquelle la décision du 10 octobre 2019 ne s'est pas substituée. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Bas-Rhin doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. B..., avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ".
6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.
8. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Bas-Rhin, en particulier d'une attestation de l'OFII en date du 17 juin 2019, produite à la demande de la cour, que le rapport médical sur l'état de santé de M. B... prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi, le 11 août 2017, par un premier médecin, le docteur Legrain, qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis du 30 août 2018. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 312-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, comme au juge administratif, du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... ne peut pas utilement soutenir que ce rapport serait insuffisant au regard, d'une part, des critères légaux prévus par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des éléments médicaux contenus dans le certificat établi par le médecin habituellement en charge du suivi du patient, visé à l'article R. 313-23 du même code. Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été émis sur la base d'un rapport incomplet et qu'ainsi, un supplément d'instruction aurait dû être diligenté en direction du médecin qui suit habituellement le demandeur.
10. En cinquième lieu, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 30 août 2017, que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de divers troubles psychotiques, pour lesquels il suit un traitement associant chimiothérapie et psychothérapie. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment les certificats médicaux établis par le docteur Cayemittes, médecin psychiatre, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du 30 août 2018 du collège des médecins de l'OFII, par le préfet du Bas-Rhin, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé M. B... pouvant en outre, voyager sans risque. Le moyen tiré de ce que les traitements nécessités par son état de santé auraient un coût élevé au Nigéria, présentent un caractère inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il en résulte que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... sur ce fondement.
13. Enfin, M. B... ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ferait personnellement l'objet de discrimination sociale dans son pays d'origine, en raison de ses troubles psychiatriques et qu'ainsi, la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un tel titre doivent, par suite, être également rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, le préfet du Bas-Rhin a décidé, en cours d'instance, d'accorder à l'intéressé, pour raison humanitaire, un titre de séjour d'un an, renouvelable, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il doit être regardé comme ayant ainsi abrogé la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, laquelle n'a reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions de M. B... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et ses conclusions tendant à une telle annulation sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2018 en tant qu'elles sont dirigées contre la décision en date du 18 décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français, et sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC02719