Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020 sous le n° 20NC01299, M. C... D..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1902266-1902267 du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2019 en tant qu'il porte sur le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination que comporte l'arrêté du 30 avril 2019 le concernant ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, du vice de procédure résultant de l'absence de caractère collégial des délibérations du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son article L. 311-12, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, de ce que le préfet s'est cru tenu de l'obliger à quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa fille mineure ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant, par suite, de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 de ce code ;
- le tribunal s'est illégalement borné à retenir les mentions des avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sans solliciter des éléments complémentaires d'information ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été régulièrement émis ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par les avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ne reprend pas les termes ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi celles de l'article L. 311-12 de ce code ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas vérifié si lui et sa fille bénéficient de la protection des dispositions de cet article ;
- le préfet s'est cru, à tort, tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close le 14 avril 2021.
Le préfet des Vosges, a produit un mémoire en défense le 19 novembre 2021, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020 sous le n° 20NC01302, Mme E... B..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1902266-1902267 du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2019 en tant qu'il porte sur le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination que comporte l'arrêté du 30 avril 2019 la concernant ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- le tribunal n'a pas répondu de manière satisfaisante à ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, du vice de procédure résultant de l'absence de caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relative à l'état de santé de sa fille, de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de ce dernier, de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son article L. 311-12, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, de ce que le préfet s'est cru tenu de l'obliger à quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa fille mineure ne remplissait pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant, par suite, de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 de ce code ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de sa fille n'est pas établi, et que cet avis d'indique pas pour quelle raison il est défavorable ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de sa fille, dont il ne reprend pas les termes ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé de sa fille ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas vérifié si sa fille bénéficie de la protection des dispositions de cet article ;
- le préfet s'est cru, à tort, tenu de l'obliger à quitter le territoire français ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas motivée en droit et en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'instruction a été close le 14 avril 2021.
Le préfet des Vosges, a produit un mémoire en défense le 19 novembre 2021, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
M. D... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme B..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1973 et 1977, sont entrés en France en décembre 2014, avec leurs deux enfants mineurs. A... la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils ont sollicité, sur le fondement des articles L. 311-12, L. 311-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur admission au séjour en raison de l'état de santé de leur fille mineure et de celui de M. D.... Par des arrêtés du 30 avril 2019, le préfet des Vosges a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les interdictions de retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de leurs demandes. M. D... et Mme B... relèvent appel de ce jugement, chacun en tant qu'il porte sur le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination le concernant.
2. Les requêtes susvisées, nos 20NC01299 et 20NC01302, portent sur des décisions relatives à la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".
4. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur le point de savoir si le médecin ayant établi le rapport médical a ou non siégé au sein du collège, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification de ce médecin et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. Pour refuser d'admettre au séjour les requérants en raison de l'état de santé de leur fille et de celui de M. D..., le préfet des Vosges s'est fondé sur des avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 24 janvier 2019 au sujet de leur fille, et le 21 novembre 2018 au sujet de M. D..., qu'il s'est appropriés. Les requérants font valoir que ces avis sont entachés d'irrégularité, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que les médecins ayant établi les rapports médicaux au vu desquels ils ont été émis n'ont pas siégé dans ce collège.
6. Il ressort du bordereau de transmission de l'avis du 24 janvier 2019 au sujet de la fille des requérants que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a émis cet avis. En revanche, en dépit de la demande expresse qui lui a été adressée en ce sens par la cour le 22 octobre 2021, le préfet des Vosges n'a apporté aucun élément permettant d'identifier le médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel le collège a émis son avis du 21 novembre 2018 au sujet de l'état de santé de M. D.... En l'absence, au dossier, de tout élément permettant d'identifier ce médecin et ainsi de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein du collège, l'avis du 21 novembre 2018 doit être regardé comme étant entaché d'irrégularité. Cette irrégularité ayant privé M. D... d'une garantie, elle est de nature à rendre illégale la décision de refus de séjour opposée à l'intéressé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
7. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de sa demande. Compte tenu des liens qui les unissent, et dès lors qu'elle avait sollicité son admission au séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, en faisant valoir l'état de santé de M. D... et la nécessité de rester à ses côtés pour l'accompagner, Mme B... est, elle aussi, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants, que ces derniers sont fondés à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que celle des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Selon l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
10. Eu égard au motif d'annulation des décisions contestées, le présent arrêt n'implique pas que les requérants soient admis au séjour, mais seulement que leur situation soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. D... et Mme B..., dans l'attente de ses nouvelles décisions à leur sujet, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
11. M. D... et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Leur avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, conseil de M. D... et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier, partie perdante à l'instance, le versement à cet avocate d'une somme globale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1902266 et 1902267 du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2019 est annulé en tant qu'il porte sur les décisions de refus de séjour, celles énonçant une obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination, prises par le préfet des Vosges à l'encontre de Mme B... et M. D... par arrêtés du 30 avril 2019.
Article 2 : Les décisions du préfet des Vosges mentionnées à l'article précédent sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen des situations de Mme B... et M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à chacun d'entre eux, dans l'attente de ses nouvelles décisions à leur sujet, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera une somme globale de 2 000 euros à Me Jeannot, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 20NC01299 et 20NC01302 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à M. C... D..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
N° 20NC01299-20NC01302 4