Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2020, M. C... A..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000050 du tribunal administratif de Nancy du 16 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le dispositif du jugement est en contradiction avec ses motifs ;
- le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, et sans qu'il ait reçu les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre à ses écritures en défense en première instance.
L'instruction a été close le 15 avril 2021.
Par lettre du 3 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de se fonder sur le moyen tiré de ce que, l'expiration du délai de transfert, qui prive d'objet le litige relatif à la décision de transfert, étant intervenue le 18 juin 2020, antérieurement au dépôt de la requête d'appel, les conclusions aux fins d'annulation de cette requête dirigées contre la décision de transfert et contre le jugement en tant qu'il la concerne sont irrecevables.
Le 3 novembre 2021, M. A... a présenté des observations sur ce moyen.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant gambien né le 12 mars 1983, est entré en France le 23 octobre 2019 pour y solliciter l'asile. Par arrêté du 22 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 7 janvier 2020, a décidé de transférer M. A... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué et l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance :
2. M. A... a demandé au tribunal de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Si, au point 2 des motifs de son jugement, le tribunal indique qu'il y a lieu de prononcer cette admission provisoire, cette mesure ne figure pas dans le dispositif du jugement, qui se borne à rejeter la requête de l'intéressé. M. A... est fondé à soutenir que cette contradiction entache d'irrégularité le jugement, mais seulement en tant qu'il porte sur les conclusions de sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure.
3. Il y a lieu d'évoquer et de constater alors que, le président du bureau d'aide juridictionnelle ayant, par une décision du 30 mars 2020, accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... pour la procédure devant le tribunal, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
5. Le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4, alors applicable, du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5, alors applicable, du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal ait statué, s'il a été saisi ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni un sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu par le recours que M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai a commencé à courir le 18 décembre 2019, date à laquelle le jugement du tribunal sur ce recours a été notifié au préfet du Bas-Rhin. Ce nouveau délai n'a été interrompu ni par l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 janvier 2020, ni par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy du 16 janvier 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été prolongé, ni que la décision de transfert aurait été exécutée avant la date de son expiration, le 18 juin 2020. Il s'ensuit qu'à cette date du 18 juin 2020, la décision de transfert contestée est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue antérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions de cette requête tendant à l'annulation du jugement du 16 janvier 2020 en tant qu'il se prononce sur l'arrêté du 7 janvier 2020, et à l'annulation de cet arrêté sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. M. A... se bornant à soutenir qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert, ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation ne peuvent, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000050 du tribunal administratif de Nancy du 16 janvier 2020 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de sa demande présentée devant le tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC01351 4