Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 18NC01846 le 27 juin 2018, complétée par des pièces enregistrées le 12 septembre 2018, la commune de Gevingey, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A... et de Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... et de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gevingey soutient que :
- le contentieux n'est pas lié à l'égard de la SCI En Laye ;
- Mme A... n'a pas d'intérêt à agir en son nom propre ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les consorts A... ne rapportent pas la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices qu'ils invoquent ;
- le lien de causalité entre les prétendues fautes de la commune et les dommages allégués n'est pas établi ;
- les consorts A... ont commis des fautes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, M. E... A... et Mme D... A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de la commune ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la SCI En Laye et limité le quantum de leur préjudice à la somme de 10 000 euros ;
3°) de condamner la commune de Gevingey à leur verser ou à verser à la SCI En Laye une somme de 330 000 euros au titre de leur préjudice matériel, outre une somme de 10 000 euros au titre des frais non irrépétibles tels les frais d'études, assorties des intérêts au taux légal ;
4°) de condamner la commune de Gevingey à leur verser une somme de 10 000 euros chacun en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gevingey le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires de la SCI En Laye n'étaient pas irrecevables ;
- ils n'ont commis aucune faute et peuvent prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis, y compris la dépréciation du bien riverain du site pollué.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2019.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 18NC01849 le 27 juin 2018, M. E... A... et Mme D... A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la SCI En Laye et limité le quantum de leur préjudice à la somme de 10 000 euros ;
3°) de condamner la commune de Gevingey à leur verser ou à verser à la SCI En Laye une somme de 330 000 euros au titre de leur préjudice matériel, outre une somme de 10 000 euros au titre des frais non irrépétibles tels les frais d'études, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 ;
4°) de condamner la commune de Gevingey à leur verser une somme de 10 000 euros chacun en réparation des troubles subis dans leurs conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, et une somme de 5 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Gevingey le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions indemnitaires de la SCI En Laye ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'inertie fautive du maire à faire cesser l'émission et la dispersion de poussières toxiques par la société Thurel ;
- la toxicité des poussières en cause est démontrée ;
- la faute de la commune est à l'origine des préjudices qu'ils ont subis ;
- le tribunal a sous-évalué leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2018, la commune de Gevingey, représentée par Me B..., conclut à la jonction des requêtes n° 18NC01846 et 18NC01849, à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête n° 18NC01849 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gevingey soutient que :
- le contentieux n'est pas lié à l'égard de la SCI En Laye ;
- Mme A... n'a pas d'intérêt à agir en son nom propre ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les consorts A... ne rapportent pas la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices qu'ils invoquent ;
- le lien de causalité entre les prétendues fautes de la commune et les dommages allégués n'est pas établi ;
- les consorts A... ont commis des fautes.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Favret, premier conseiller,
-les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
-et les observations de Me C..., pour M. A... et Mme A..., ainsi que celles de Me B..., pour la commune de Gevingey.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2005, la société civile immobilière (SCI) En Laye, dont Mme D... A... est gérante et associée avec son père, M. E... A..., a consenti un bail commercial à la SARL Thurel sur un tènement immobilier voisin de l'habitation de M. A... et comprenant un hangar de 840 m² ainsi qu'une plate-forme de 1 600 m², sur le territoire de la commune de Gevingey. Se plaignant des nuisances causées par l'activité de tournerie sur bois et de transformation de panneaux exercée par cette société, M. A... et Mme A..., cette dernière agissant tant en son nom propre qu'au nom de la SCI En Laye, ont sollicité la réparation des préjudices qu'ils imputent au retard et à la carence du maire de Gevingey à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser l'émission et la dispersion de poussières de bois aggloméré résultant de cette activité. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Gevingey à verser à M. A... et Mme A..., en leur nom propre, une somme de 5 000 euros chacun, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015, en réparation de leur préjudice moral et de leurs troubles dans leurs conditions d'existence. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 18NC01846 et 18NC01849 qu'il y a lieu de joindre, la commune de Gevingey d'une part, et M. A... et Mme A..., d'autre part, relèvent appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des demandes en première instance :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable adressée le 9 novembre 2015 au maire de Gevingey a été présentée " au nom et pour le compte de M. E... A... et Mme D... A... " par leur avocat, sans mentionner explicitement que Mme A... était susceptible d'agir également en sa qualité de gérante de la SCI En Laye. Dans ces conditions, une telle demande devait être regardée comme n'ayant été présentée, s'agissant de Mme A..., qu'en son seul nom personnel. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent M. A... et Mme A..., le tribunal administratif de Besançon n'a commis aucune irrégularité en jugeant que cette demande préalable n'avait pas eu pour effet de lier le contentieux à l'égard de la SCI En Laye et que les conclusions de celle-ci devaient être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, et contrairement à ce que soutient la commune de Gevingey, dès lors que Mme D... A... est copropriétaire, avec son père, du tènement immobilier loué à l'entreprise Thurel, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander, en son nom propre, l'indemnisation de préjudices liés à l'activité exploitée sur ce tènement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Gevingey :
4. Aux termes du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " Les dispositions du présent chapitre (...) ont pour objet : 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits (...) 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore (...) ". L'article L. 541-1-1 du même code définit les déchets comme " toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Selon L. 541-2 de ce même code : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre (...) ".
5. Aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. (...) 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 (...) / 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 (...) ".
6. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-2 et de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. En outre, il revient au maire, en tant qu'autorité investie des pouvoirs de police municipale en application des dispositions combinées de l'article L. 2122-24 et du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement et il appartient au juge administratif d'exercer un plein contrôle sur le respect d'une telle obligation.
7. Il résulte de l'instruction qu'un incendie survenu le 13 juin 2006 dans les installations de la société Thurel a détruit un silo extérieur vers lequel les sciures générées par l'activité de tournerie devaient être évacuées au moyen d'un système d'aspiration et d'évacuation, alors que cette activité provoquait déjà la dispersion d'une importante quantité de poussières de bois aggloméré contenant des métaux et du formaldéhyde, qui constituent des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Il n'est pas contesté que ces sciures et poussières se sont en partie dispersées sur le terrain d'assiette de la tournerie et sur les propriétés riveraines, dont celle de M. A..., lequel a adressé au préfet du Jura, dès le 16 août 2006, un courrier attirant son attention sur la gêne occasionnée. Saisi de cette plainte par le préfet, le maire de Gevingey a, dès le 31 août 2006, sollicité l'appui technique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Jura. Egalement sollicitée par le maire, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) de Franche-Comté a quant à elle décliné sa compétence, par un courrier en date du 21 novembre 2006.
8. Une visite du site par un ingénieur d'étude sanitaire a donné lieu à l'établissement, le 9 mars 2007, d'un compte rendu duquel il est ressorti que bien que les machines de la société Thurel soient équipées d'un système d'aspiration efficace des poussières d'usinage, ces dernières continuaient à s'envoler aux alentours en l'absence de reconstruction du silo de stockage. Rendu destinataire de ce document, le maire a, dès le 29 mars 2007, mis la société Thurel en demeure de trouver une solution dans un délai de six semaines et a obtenu de cette dernière, le 3 avril suivant, l'engagement de reconstruire le silo. Les travaux correspondants ont été réalisés en mai 2007. M. A... s'étant toutefois plaint à nouveau des poussières de bois auprès du préfet du Jura, en novembre 2007, une nouvelle visite des lieux a été organisée le 26 décembre 2007 et a mis en évidence que l'absence de protection (bardages ou bâches) lors des opérations de vidage expliquait l'envol de poussières du côté de la propriété de l'intéressé. Le 24 janvier 2008, le maire a mis la société Thurel en demeure de faire installer les systèmes de protection préconisés par la DDASS du Jura et il a réitéré cette injonction le 26 juin suivant. Le 8 juillet 2008, l'entreprise Thurel lui a répondu avoir fait installer des bâches de protection et avoir, depuis le début de 2008, confié à une entreprise spécialisée la vidange du silo. Une nouvelle visite des lieux organisée le 7 août 2008 a permis de constater que les opérations de dépotage des sciures se faisaient désormais de manière satisfaisante, sous réserve de quelques aménagements mineurs à réaliser, notamment un repositionnement des bâches. Dès le 16 août suivant, le maire de Gevingey a invité la société Thurel à mettre en oeuvre cette opération, dans un délai de deux mois et une dernière visite des lieux organisée par le maire et les services de l'Etat, le 3 novembre 2008, leur a permis de s'assurer que les aménagements prescrits avaient été réalisés.
9. Il ressort des termes d'un courrier adressé à M. A..., le 6 août 2009, par le préfet du Jura que les bâches ayant été repositionnées, seul leur remplacement par un bardage fixe du silo et de la zone de dépotage, opération supposant un accord entre la SCI En Laye et son locataire, permettrait d'améliorer encore le dispositif d'aspiration et d'évacuation des poussières, ce courrier soulignant au passage la forte implication de la commune dans le traitement de cette situation procédant d'un différend à caractère privé. Au demeurant, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la SCI En Laye a ensuite saisi la juridiction judiciaire d'une demande de résiliation du bail et de remise en état des biens loués et que seule son obstruction et le comportement de son gérant, M. A..., soulignés par les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 1er décembre 2010, ont conduit cette cour à la débouter de ses demandes par un arrêt du 8 juin 2011. En outre, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier a également, le 9 novembre 2011, débouté pour les mêmes motifs les consorts A... d'une demande de réparation du trouble anormal de voisinage reproché à la SARL Thurel. Dans ce contexte particulier, la commune pouvait légitimement estimer que, compte tenu des mesures déjà prises et des informations dont elle disposait, la question de l'incidence du fonctionnement de l'entreprise sur le voisinage avait été résolue. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de Gevingey n'a donc commis aucune faute en ne prenant pas, après 2009, d'autres mesures que celles qu'il avait précédemment mises en oeuvre.
10. Alors enfin que le propriétaire du terrain, sur lequel des déchets sont déposés, peut être assujetti, en tant que détenteur de ces déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, à l'obligation de les éliminer dans le cas où il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son tènement ou s'il ne pouvait en ignorer l'existence à la date à laquelle il est devenu propriétaire, la commune de Gevingey est fondée à soutenir que, eu égard à ce qui vient d'être indiqué au point 12 quant à l'attitude de M. A... et de la SCI En Laye dont sa fille est gérante et lui-même associé, l'absence de dépollution du site après la cessation de l'activité de la société Thurel en juillet 2011 doit être imputée non à une abstention fautive du maire mais à la seule négligence du propriétaire.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gevingey est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser une indemnité de 5 000 euros à chacun des consorts A.... Pour le même motif, ces derniers ne sont pas fondés à demander la réformation de ce jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge la commune de Gevingey, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme A..., parties perdantes, le versement à la commune de Gevingey d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... A... et de Mme D... A... devant le tribunal administratif de Besançon et leur requête n° 18NC01849 sont rejetées.
Article 3 : M. A... et Mme A... verseront à la commune de Gevingey une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A... et Mme A... présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gevingey, à M. E... A... et à Mme D... A....
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 18NC01846-18NC01849