Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00591 le 8 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier : alors qu'elle avait soulevé le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), auteur du rapport, n'avait pas siégé dans le collège de médecins de l'OFII, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen et a répondu à un moyen qui n'était pas soulevé, tiré de ce que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ne mentionnait pas le nom du médecin instructeur ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant indiqué que sa mère vivait en Ukraine, alors qu'elle vit en France depuis le 29 août 2018 en tant que demandeur d'asile ; cela démontre que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur des enfants ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et le l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour en qualité d'étranger malade et au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Il fait valoir que les époux C... ont sollicité le 27 février 2019, puis le 20 décembre 2019, une admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir la présence en France des deux enfants mineurs du couple et de leur intégration sur le territoire, et qu'il a décidé de réserver une suite favorable à cette demande par une décision du 24 août 2020, si bien que les intéressés ont été munis de titres de séjour à compter du 1er septembre 2020, valables jusqu'au 23 août 2021.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00592 le 8 mars 2020, M. E... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du le préfet du Bas-Rhin du 6 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal n'ayant pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision contestée était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en ce qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur des enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et le l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour en qualité d'étranger malade et au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant refus d'admission exceptionnelle au séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Il fait valoir que les époux C... ont sollicité le 27 février 2019, puis le 20 décembre 2019, une admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir la présence en France des deux enfants mineurs du couple et de leur intégration sur le territoire, et qu'il a décidé de réserver une suite favorable à cette demande par une décision du 24 août 2020, si bien que les intéressés ont été munis de titres de séjour à compter du 1er septembre 2020, valables jusqu'au 23 août 2021.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 11 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... et M. E... C..., ressortissants ukrainiens, nés respectivement les 28 novembre 1981 et 7 mars 1980, sont entrés en France en septembre 2014, accompagnés de leur fils mineur B..., pour y solliciter le statut de réfugié. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'octobre 2014, confirmée par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 juin 2018. Mme C... a alors sollicité, le 4 juillet 2018, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, tandis que M. C... a présenté, le 27 février 2019, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Bas-Rhin leur a refusé le droit au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, par des arrêtés du 6 mai 2019. M. et Mme C... font appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 20NC00591 et 20NC00592 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Bas-Rhin :
3. Il ressort des écritures du préfet du Bas-Rhin que les époux C... ont sollicité le 27 février 2019, puis le 20 décembre 2019, une admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir la présence en France de leurs deux enfants mineurs et leur intégration sur le territoire français. Le préfet a décidé de réserver une suite favorable à cette demande, par une décision du 24 août 2020. Les requérants se sont vu ainsi délivrer des titres de séjour valables à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 23 août 2021. Dès lors, les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 6 mai 2019 et leurs conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes que le conseil de M. et Mme C... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de M. E... C... et de Mme A... C....
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 20NC00591-20NC00592