Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03109 le 31 octobre 2019, M. E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... A... B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 février 2017. Il a déposé une demande tendant à obtenir le statut de réfugié, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juin 2019. Par un arrêté du 28 juin 2019, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... B... fait appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. L'arrêté contesté ne portant pas refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens du requérant dirigés contre un tel refus sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen particulier de la situation de la requérante.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A... B... vivait en France depuis deux ans à la date de la décision contestée, il ne justifie pas d'une bonne insertion dans la société française. De plus, s'il affirme avoir noué des relations amicales avec des compatriotes sur le territoire français, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où résideraient notamment trois de ses enfants. Par ailleurs, si le requérant indique qu'il souffre du sida et qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat du 15 octobre 2019 rédigé par un médecin interniste, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, la circonstance qu'il a sollicité un titre de séjour pour raison de santé est postérieure à la décision contestée et est, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. En dernier lieu, si M. A... B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement qui n'implique pas, par elle-même, un retour dans son pays d'origine.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes également de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. Si M. A... B... affirme qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo, où il ferait l'objet de représailles exercées, il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 28 juin 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 19NC03109