Résumé de la décision
Dans l'affaire enregistrée sous le n° 19NC03419, le préfet du Doubs a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 novembre 2019, qui avait annulé un arrêté du 2 août 2019 lui imposant d'expulser Mme A..., ressortissante albanaise, du territoire français. Le tribunal avait estimé que cet arrêté méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral en affirmant qu'il ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, tout en rejetant les autres moyens soulevés par Mme A... et les conclusions à fin d'injonction.
Arguments pertinents
1. Intérêt supérieur de l'enfant : La cour a rejeté l'interprétation du tribunal administratif selon laquelle l'arrêté aurait conduit à la séparation de l'enfant de ses parents. En effet, elle a précisé que l'arrêté de renvoi visait également l'époux de Mme A..., Monsieur F... A..., et qu'ainsi, la famille ne serait pas séparée.
> "L'arrêté du 2 août 2019 pris à son égard n'avait pas pour effet d'entraîner la séparation de l'enfant mineur du couple d'avec l'un de ses parents en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant."
2. Atteinte à la vie privée et familiale : La cour a conclu que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale
> "Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté du 2 août 2019 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris."
Interprétations et citations légales
1. Convention internationale relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Cet article stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. La cour a interprété cet article en contextualisant la situation familiale de Mme A..., signalant que l'arrêté n'impliquait pas la séparation de la famille.
> "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale."
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Ce texte protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a examiné si l'expulsion constituait une atteinte à ce droit, concluant que la vie familiale pouvait se poursuivre dans le pays d'origine de Mme A... ce qui a été un facteur déterminant dans le rejet de son appel.
> "L'arrêté du 2 août 2019 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée."
3. Code de Justice Administrative - Article L. 761-1 : Cet article traite des frais d'instance et impose que la partie perdante peut être condamnée à rembourser les frais non compris dans les dépens. La cour a statué que l'Etat, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas indemniser Mme A... pour ses frais.
> "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En résumé, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif, confirmant à la fois la légalité de l'arrêté de renvoi, tout en soutenant que l'intérêt de l'enfant avait été respecté, et n'a pas accordé d'indemnité à Mme A... pour les frais de l'instance.