Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03700 le 20 décembre 2019, Mme C... représenté par Me D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai d'un mois, sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction de son dossier, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante angolaise, est entrée en France en décembre 2006 sous couvert d'un visa étudiant et a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 31 décembre 2012. Après avoir résidé en Espagne, elle est de nouveau entrée en France en 2016. Le 13 septembre 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la vie commune qu'elle poursuivait en France avec un compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 15 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Mme C... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 15 décembre 2017 :
2. En premier lieu, dans son courrier du 15 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle énonce les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision par laquelle il refuse de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C.... Cette décision satisfait dès lors à l'obligation de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme C... est entrée régulièrement en France en 2006 et y a résidé jusqu'en 2012 sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante, elle a par la suite vécu en Espagne où elle a bénéficié jusqu'au 7 mai 2017 d'un titre de séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant espagnol. Les visas apposés sur son passeport ne font état d'entrées en France qu'aux dates du 23 septembre et 22 octobre 2016. Elle s'y est depuis lors maintenue dans des conditions irrégulières. Si Mme C... continue à se prévaloir en appel de son concubinage depuis juin 2015 avec M. A..., un compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'un titre de séjour valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2019, elle ne justifie pas de sa cohabitation avec ce dernier avant son entrée en France en 2016 en se bornant à produire un carton d'invitation à la célébration de leurs fiançailles le 19 décembre 2015 à Nancy, un contrat de bail établi en juin 2015 à son nom et à celui de M. A..., un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu établi en avril 2017, une attestation de scolarité de son enfant né en 2006, pour l'année scolaire 2017-2018, un relevé d'identité bancaire non daté, non plus que les témoignages d'amis de son concubin et de voisins établis en 2018 et attestant, selon le cas, de la participation de ces témoins aux fiançailles du couple en décembre 2015 et des rapports de voisinage entretenus avec le couple. Au demeurant, une demande de régularisation de la situation de Mme C... au regard du séjour a été présentée en mars 2016 par M. A..., sans qu'il soit justifié de cette démarche effectuée pour le compte de la requérante autrement qu'en raison de son absence du territoire français. En outre, celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de relations, antérieures à son entrée en France en 2016, caractérisant, même en l'absence de cohabitation, une communauté de vie avec M. A.... En raison du caractère récent de cette vie commune et en l'absence d'autres éléments, la requérante ne justifie donc pas de l'intensité et la stabilité de ses liens avec M. A....
5. D'autre part, la durée de séjour régulier dont Mme C... peut se prévaloir se limite à la période de 2006 à 2012, au cours de laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour au regard de la qualité d'étudiante qui était alors la sienne. Si son fils, né en 2006, est scolarisé en France depuis 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions hors de France. De même, si la requérante soutient, sans d'ailleurs l'établir, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, cette circonstance ne la prive pas de la possibilité d'y poursuivre une vie familiale en compagnie de son fils.
6. Enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme C... ne justifie que de contrats précaires et de très courte durée conclus en 2017 avec la société Sodhexo ainsi que d'un faible niveau de ressources, dont le préfet a pu, sans erreur de droit, tenir compte dans son appréciation de la situation de l'intéressée. La circonstance que Mme C... maîtrise le français et dispose de possibilités d'insertion et de perspectives de travail ne suffit pas non plus à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à justifier lune admission exceptionnelle au séjour.
7. Il résulte de ce qui a été dit au points précédents que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre Mme C... au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un refus de séjour porterait au doit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels un tel refus peut être décidé. Par suite, la requérant n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C....
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC03700