Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 17NC02475, par une requête enregistrée le 18 octobre 2017, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Aube du 24 avril 2017 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...A...soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2017.
II. Sous le numéro 17NC02476, par une requête enregistrée le 18 octobre 2017, Mme F..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Aube du 24 avril 2017 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F...soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2018.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...et sa compagne, MmeF..., tous deux ressortissants angolais, font appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 avril 2017 par lesquels la préfète de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office à l'expiration de ce délai.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17NC02475 et 17NC02476 sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, après avoir visé notamment l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappellent les conditions de l'entrée en France de M. B...A...et de Mme F...et détaillent les éléments de leur situation personnelle et familiale avant de conclure qu'ils ne remplissent pas les conditions de liens personnels et familiaux en France de nature à leur permettre de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Les décisions attaquées mentionnent donc les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Les requérants font valoir qu'ils vivent en France depuis huit ans avec leurs cinq enfants, qu'ils ont été admis au séjour pour permettre à Mme F...de bénéficier en France d'un traitement approprié à son état de santé, que leur fille ainée a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, enfin qu'ils sont bien intégrés en France.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F...et M. B...A...sont entrés en France respectivement en octobre 2008 et juillet 2009. Les demandes d'admission au bénéfice de la qualité de réfugié présentées par Mme F...et M. B...A...ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides respectivement des 7 mai et 3 décembre 2009 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2010. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012. En septembre 2012, Mme F...a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, M. B...A...se voyant de son côté remettre une autorisation provisoire de séjour en sa qualité d'accompagnant. Ces titres de séjour ont été renouvelés jusqu'en novembre 2015, date à laquelle la préfète de l'Aube a fait obligation à Mme F... ainsi qu'à son conjoint de quitter le territoire français après que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que Mme F...pouvait désormais bénéficier du traitement approprié à son état de santé en Angola. En dépit de ces décisions préfectorales, les requérants se sont maintenus sur le territoire français et ont sollicité par courriers du 31 mars 2017 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B...A...et Mme F...font l'un et l'autre l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si Mme F...soutient que les autorités de son pays d'origine refusent de lui reconnaître la nationalité angolaise, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'un mandataire chargé d'effectuer des démarches en son nom dans son pays d'origine. M. B...A...et Mme F...n'établissent donc pas ne pas pouvoir poursuivre leur vie conjugale en Angola. Par ailleurs ils ne font état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que quatre de leurs enfants, Isaac, Mosala, Angelina et Jacqueline, puissent repartir avec eux en Angola. Si la préfète de l'Aube admet que leur fille aînée, Gracieth, désormais majeure, peut prétendre à être régularisée en France pour poursuivre ses études, cette circonstance est sans incidence dès lors que leur fille aura toujours la possibilité de rendre visite à ses parents en Angola. Enfin M. B...A...et MmeF..., qui sont entrés sur le territoire français à l'âge respectivement de 35 et 33 ans, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. B...A...et de MmeF..., les moyens tirés de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B...A...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions du 24 avril 2017 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sur leur situation personnelle et familiale.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. B...A...et Mme F...n'établissant pas l'illégalité des décisions de la préfète de l'Aube du 24 avril 2017 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ". Les décisions faisant obligation à M. B...A...et à Mme F...de quitter le territoire ayant été prises à la suite des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation des décisions de refus de délivrance de titre de séjour étant, ainsi qu'il a déjà été dit, suffisante, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B...A...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions du 24 avril 2017 leur faisant obligation de quitter le territoire français sur leur situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B... A...et Mme F...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...A..., à Mme D...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 17NC02475,17NC02476