Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 février et le 7 mai 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les deux arrêtés préfectoraux contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les deux arrêtés contestés sont entachés d'incompétence;
- l'autorité préfectorale s'est crue en situation de compétence liée dans le cadre de l'examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;
- le refus est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel il se fonde, n'est pas compatible avec les objectifs fixés à l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " retour " ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée en ce qui concerne la durée de l'interdiction ;
- elle est illégale dès lors qu'il n'existe aucun risque de fuite ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'examen particulier ;
- elle méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2019.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France, le 20 mai 2012 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande de statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2014, le requérant a demandé plusieurs titres de séjour sur différents fondements qui ont tous fait l'objet de refus confirmés par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nancy. Le 22 janvier 2018, M. C...a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police lors d'un contrôle routier. A la suite de la vérification de son droit au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté du même jour, a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trente mois. M. C...forme appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées d'une part, contre l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, contre la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, assortie de l'obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi dans les services de l'Hôtel de police de Nancy.
2. En premier lieu, M. C...soulève dans sa requête, sans modifier ses écritures de première instance et sans apporter aucun élément nouveau, des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et celui l'assignant à résidence sont entachés d'incompétence, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise à la suite d'un examen personnel de sa situation, de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée quant à sa durée et méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, ne comporte pas un examen particulier de la situation, méconnaît l'article L. 651-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, le requérant se borne à reprendre les arguments qu'il a présenté en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. M. C...soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit avec sa mère et sa soeur, que le caractère prétendu provisoire de leur séjour en France opposé par le tribunal administratif n'est pas de nature à remettre en cause son droit à mener une vie familiale normale, que sa mère est atteinte d'une lourde pathologie, que sa soeur dispose d'un titre de séjour et qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en Russie.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.C..., arrivé en France à 20 ans et âgé de 26 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans enfant et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas vivre dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans séparé de sa mère et de sa soeur. Il ne justifie pas de l'intensité, ni même de la réalité, des relations qu'il entretiendrait avec elles, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait émis des doutes sur l'authenticité de ses allégations concernant ses attaches familiales en France et que le lien de parenté est contesté par le préfet. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion sociale ou de relations privées anciennes et intenses sur le territoire français, où il se maintient irrégulièrement malgré les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, M. C...soutient que la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence méconnaissent le principe du contradictoire dès lors, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il n'est pas démontré que les décisions ont été prises après qu'il ait adressé ses observations à la préfecture par télécopie et que le préfet ait pris connaissance de ses observations.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les observations préalables du requérant ont été recueillies le 22 janvier 2018 à 19 heures 45, ont été communiquées à la préfecture à 19 heures 48 par télécopie, alors que la décision d'éloignement a été notifiée à 20 heures 10 et l'assignation à résidence à 20 heures 15, ainsi que le mentionnent les décisions contestées dont l'intéressé a reçu une notification qui comporte sa signature. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC00529