Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2018, la société SCCV PS Construction de Thann, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Thann du 24 juin 2015 ainsi que la décision du 13 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thann le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SCCV PS Construction de Thann soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son moyen tiré du défaut d'information des élus et de l'absence de saisine du service des Domaines était recevable ;
- la commune de Thann n'a pas saisi le service des Domaines en méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 24 juin 2015 est entachée d'un vice de procédure, les élus n'ayant pas été convoqués dans le délai de cinq jours avant la séance du conseil municipal et n'ayant pas été destinataires de la note de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 24 juin 2015 ne pouvait légalement procéder à l'abrogation de la délibération du 14 mars 2014 l'autorisant à déposer un permis de construire sur le même terrain, qui avait le caractère d'une décision créatrice de droits ;
- en tout état de cause, l'abrogation de la délibération du 14 mars 2014 était irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ;
- la commune de Thann ne pouvait décider la cession du terrain en litige, qui constitue une dépendance du domaine public communal, sans procéder au préalable à sa désaffectation et à son déclassement ;
- la cession décidée par la délibération du 24 juin 2015 méconnaît les principes de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2018, la commune de Thann, représentée par MeB..., conclut au non lieu à statuer et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SCCV PS Construction de Thann sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Thann soutient que l'autorisation accordée par la délibération du 24 juin 2015 à la société civile d'attribution du Rangen, la société civile immobilière ANCG et le laboratoire de biologie médicale Saint Thiebaut de déposer un permis de construire sur le terrain cadastré section 37, parcelles 34, 127, 130, 188, 190, 196, 197 et 228 ayant été retirée par une nouvelle délibération du 12 décembre 2017, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SCCV PS Construction de Thann tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2015.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SCCV PS Construction de Thann, ainsi que celles de MeB..., représentant la commune de Thann.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 mars 2014, le conseil municipal de la ville de Thann a autorisé la société civile de construction Pôle santé de Thann (SCCV PS Construction de Thann) à déposer un permis de construire sur un terrain appartenant à la ville, cadastré section 37, parcelles 34, 127, 130, 188, 190, 196, 197 et 228. Par cette même délibération, la ville s'engageait à céder à la SCCV PS la surface correspondant à l'emprise des futurs bâtiments au prix de 50 euros le m² soit un prix de vente d'environ 100 000 euros pour 2 000 m² d'emprise. Par une délibération du 24 juin 2015, le conseil municipal de Thann a autorisé la société civile d'attribution du Rangen, la société civile immobilière ANCG et le laboratoire de biologie médicale Saint Thiébaut à déposer un permis de construire sur le même terrain que celui objet de la délibération du 14 mars 2014. La SCCV PS Construction de Thann fait appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le maire de Thann a rejeté son recours gracieux.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Thann a retiré sa délibération du 24 juin 2015. Cette délibération, qui n'a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. Les conclusions de la requête de la société SCCV PS Construction de Thann tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2015 ainsi que de la décision du 13 novembre 2015 de rejet de son recours gracieux sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la société SCCV PS Construction de Thann que par la ville de Thann sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société SCCV PS Construction de Thann tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2015 et de la décision du 13 novembre 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la ville de Thann sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV PS Construction de Thann et à la commune de Thann.
Délibéré après l'audience du 7 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Meslay, président de chambre,
Mme Stefanski, président,
M. Laubriat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.
Le rapporteur,
Signé : A. LAUBRIATLe président,
Signé : P. MESLAY
La greffière,
Signé : V. FIRMERY
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 18NC00412