Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 18NC00068, par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 16 août 2018, la Sarl Foncière du Roseneck, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Sarl Foncière du Roseneck soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis d'inviter les époux A...à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en l'absence de toute manoeuvre délibérée de sa part de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande formée par les époux A...de retrait du permis modificatif accordé le 25 février 2014 ;
- les époux A...n'avaient pas d'intérêt à agir pour contester l'arrêté du 11 septembre 2015 portant octroi du permis modificatif n° 67 482 12 V 0042 M3, les modifications autorisées par ce permis n'étant pas de nature à porter une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les épouxA... ;
- les modifications prévues à la demande de permis de construire modificatif n° 2, qui n'avaient pas pour effet de bouleverser la conception générale du projet, n'avaient pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire et pouvaient être autorisées par un simple permis modificatif ;
- le changement de destination de 592 m² en surface de commerce n'a pas eu pour conséquence de créer des besoins de stationnement supplémentaires ;
- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'était entaché d'aucune irrégularité ;
- les inexactitudes affectant le dossier de demande de permis modificatif n° 3 n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de la ville de Strasbourg sur le projet ;
- le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a considéré que les modifications prévues par la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg est inopérant ;
- le changement dans la répartition des surfaces résultant de la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'a pas eu pour conséquence de créer des besoins de stationnement supplémentaires ;
- son projet n'est pas interdit par les articles 1 et 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Foncière du Roseneck et de la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- dès lors qu'ils ont accompli les formalités de notification des recours prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leurs demandes de première instance étaient recevables ;
- les manoeuvres de la sarl Foncière du Roseneck ont trompé la ville de Strasbourg sur la réalité de son projet ;
- ils avaient intérêt à agir contre le permis de construire modificatif n° 3 dès lors que les modifications autorisées par ce permis sont à l'origine de nombreuses nuisances de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance et d'utilisation de leur bien ;
- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu'il s'est prononcé sur la base d'un dossier incomplet ;
- les inexactitudes affectant le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 étaient de nature à fausser l'appréciation de la ville de Strasbourg ;
- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît par suite les dispositions de l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- la création d'une ligne de fenêtres entre la corniche et la gouttière du bâtiment A méconnaît l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- le permis de construire modificatif n° 3, qui augmente les nuisances sonores, méconnaît les articles 1 et 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- les modifications autorisées par le permis de construire modificatif n° 3 modifiaient l'économie générale du projet et nécessitaient un nouveau permis ;
- le permis modificatif n° 3 a été obtenu par fraude.
La requête a été communiquée à la ville de Strasbourg, qui n'a pas présenté de mémoire.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018.
II. Sous le numéro 18NC00070, par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, la ville de Strasbourg, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Strasbourg soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité, les premiers juges ayant omis d'inviter les époux A...à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en l'absence de toute manoeuvre délibérée de la part de la Sarl Foncière du Roseneck de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande formée par les époux A...de retrait du permis modificatif accordé le 25 février 2014 ;
- les demandes présentées par les époux A...devant le tribunal administratif de Strasbourg étaient irrecevables car tardives ;
- la demande présentée par les époux A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Strasbourg a rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 25 février 2014 était irrecevable faute de notification à la Sarl Foncière du Roseneck de leur recours gracieux ;
- les époux A...n'avaient pas d'intérêt à agir pour contester l'arrêté du 11 septembre 2015 portant octroi du permis modificatif n° 67 482 12 V 0042 M3, les modifications autorisées par ce permis n'étant pas de nature à porter une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par les épouxA... ;
- le permis de construire modificatif n° 2 n'a pas été obtenu par fraude ;
- les modifications prévues à la demande de permis de construire modificatif n° 2, qui n'avaient pas pour effet de bouleverser la conception générale du projet, n'avaient pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire et pouvaient être autorisées par un simple permis modificatif ;
- le changement de destination de 592 m² en surface de commerce n'a pas eu pour conséquence de créer des besoins de stationnement supplémentaires ;
- l'éventuelle illégalité du permis de construire modificatif n° 2 n'a aucune incidence sur le permis de construire modificatif n° 3 ;
- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'était entaché d'aucune irrégularité ;
- les inexactitudes affectant le dossier de demande de permis modificatif n° 3 n'étaient pas de nature à fausser l'appréciation de la ville de Strasbourg sur le projet ;
- le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que les modifications prévues par la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'étaient pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg est inopérant ;
- le changement dans la répartition des surfaces résultant de la demande de permis de construire modificatif n° 3 n'a pas eu pour conséquence de créer des besoins de stationnement supplémentaires ;
- le projet de la Sarl Foncière du Roseneck n'est pas interdit par les articles 1 et 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- le permis de construire modificatif n° 3 n'a pas été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, M. et MmeA..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Foncière du Roseneck et de la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- dès lors qu'ils ont accompli les formalités de notification des recours prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, leurs demandes de première instance étaient recevables ;
- les manoeuvres de la Sarl Foncière du Roseneck ont trompé la ville de Strasbourg sur la réalité de son projet ;
- ils avaient intérêt à agir contre le permis de construire modificatif n° 3 dès lors que les modifications autorisées par ce permis sont à l'origine de nombreuses nuisances de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance et d'utilisation de leur bien ;
- l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France est irrégulier dès lors qu'il s'est prononcé sur la base d'un dossier incomplet ;
- les inexactitudes affectant le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 étaient de nature à fausser l'appréciation de la ville de Strasbourg ;
- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît par suite les dispositions de l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- la création d'une ligne de fenêtres entre la corniche et la gouttière du bâtiment A méconnaît l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- le permis de construire modificatif n° 3, qui augmente les nuisances sonores, méconnaît les articles 1 et 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg ;
- les modifications autorisées par le permis de construire modificatif n° 3 modifiaient l'économie générale du projet et nécessitaient un nouveau permis ;
- le permis modificatif n° 3 a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 août 2018, la Sarl Foncière du Roseneck, représentée par MeE..., déclare s'associer à la requête de la ville de Strasbourg par les mêmes moyens.
Par ordonnance du 14 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2018.
III. Sous le numéro 18NC00162, par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 16 août 2018, la Sarl Foncière du Roseneck, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La sarl Foncière du Roseneck soutient que :
- les conséquences résultant de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 seront difficilement réparables ;
- ses moyens sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, M. et MmeA..., représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Foncière du Roseneck et de la ville de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., pour la Sarl Foncière du Roseneck, de Me C..., pour M. et MmeA..., ainsi que celles de MeB..., pour la ville de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 septembre 2012, le maire de Strasbourg a délivré à la Sarl Foncière du Roseneck un permis de construire pour le réaménagement d'un ensemble immobilier lui appartenant situé à l'angle formé par le quai Jacques Sturm et la rue du général de Castelnau. Par un deuxième arrêté du 25 février 2014, la ville de Strasbourg a délivré à la Sarl Foncière du Roseneck un premier permis modificatif n° 67 482 12 V0042 M2 (ci-après permis de construire modificatif n° 2). Par un courrier du 25 septembre 2015, réceptionné le 29, M. et MmeA..., qui habitent au 4, rue du général de Castelnau l'immeuble immédiatement voisin du projet, ont demandé à la ville de retirer ce permis modificatif. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Strasbourg sur cette demande. Par un arrêté du 11 septembre 2015, la ville de Strasbourg a délivré à la Sarl Foncière du Roseneck un second permis modificatif n° 67 482 12 V 0042 M3 (ci-après permis de construire modificatif n° 3). Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par les épouxA..., a, d'une part, annulé la décision implicite née le 29 novembre 2015 rejetant la demande des époux A...tendant au retrait du permis de construire modificatif n° 2 et enjoint à la ville de Strasbourg de retirer l'arrêté du 25 février 2014, d'autre part, annulé l'arrêté du 11 septembre 2015 portant permis de construire modificatif n° 3. La Sarl Foncière du Roseneck par la requête n° 18NC00068 et la ville de Strasbourg par la requête n° 18NC00070 font appel de ce jugement. La Sarl Foncière du Roseneck en demande également le sursis à exécution par la requête n° 18NC00162.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".
3. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
4. Il ressort des pièces des dossiers de premier instance, qui ne comportent ni copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée par les époux A...à la Sarl Foncière du Roseneck lui notifiant leur demande de retrait du permis de construire modificatif du 25 février 2014 ni invitation adressée aux époux A...à produire celle-ci, que le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas assuré du respect par les époux A...de la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la Sarl Foncière du Roseneck et la ville de Strasbourg sont fondées à soutenir que le tribunal administratif a statué irrégulièrement et à demander, pour ce motif, l'annulation des articles 1er et 2 du jugement annulant la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2015 et enjoignant au maire de Strasbourg de procéder au retrait du permis de construire modificatif n° 2.
5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. et Mme A...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 29 novembre 2015 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2015 portant permis de construire modificatif n° 3.
Sur la légalité de la décision implicite du 29 novembre 2015 rejetant la demande de retrait de l'arrêté du 25 février 2014 portant octroi d'un permis modificatif n° 2 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 29 novembre 2015 :
6. Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. (...) ". Par suite, les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que la décision implicite née le 29 novembre 2015 rejetant leur demande de retrait du permis de construire modificatif n° 2 serait illégale faute de motivation.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis modificatif n° 2 aurait été obtenu par fraude :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article L. 424-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
8. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
9. Pour demander au maire de Strasbourg le retrait de l'arrêté du 25 février 2014 accordant à la Sarl Foncière du Roseneck le permis modificatif n° 2, les époux A...soutiennent que ce permis a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant cherché à tromper l'administration sur la destination du bâtiment pour éluder les règles de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols déterminant le nombre de places de stationnement à prévoir.
10. En premier lieu, s'il est constant que la surface de plancher indiquée dans la demande de permis de construire modificatif avant travaux diffère de celle indiquée dans le permis de construire initial après travaux, cette différence résulte exclusivement de l'entrée en vigueur le 1er mars 2012 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 29 décembre 2011 qui a substitué la notion de surface de plancher à la surface hors oeuvre nette pour le calcul des surfaces.
11. En deuxième lieu, la Sarl Foncière du Roseneck admet que la demande de permis de construire initial était affectée d'une inexactitude, la surface affectée à l'habitation étant, non pas de 186 m² comme indiqué sur le tableau de répartition des surfaces, mais de 524 m². Il ressort toutefois de la comparaison des pièces des dossiers de demande de permis initial et modificatif que l'erreur ainsi commise dans l'indication dans le permis de construire initial des surfaces dédiées à l'habitation après travaux a été rectifiée dans la demande de permis modificatif. Par ailleurs, le formulaire de demande de permis modificatif ainsi que les plans de coupe joints au dossier permettaient de comprendre que la réalisation des duplex qui devaient, selon le permis de construire initial, être aménagés dans le deuxième niveau des combles, avait été abandonnée. Les services instructeurs de la ville de Strasbourg étaient ainsi parfaitement en mesure d'apprécier la destination des surfaces avant permis initial, après sa délivrance et après modifications par le permis de construire modificatif n° 2. Par suite, la différence de surfaces d'habitation mentionnées dans le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n° 2 ne résultait pas d'une manoeuvre délibérée destinée à tromper l'administration sur la portée des modifications objet du permis de construire modificatif.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg : " e) Travaux de transformation d'immeuble (s) existant (s) : Lorsque l'autorisation d'urbanisme porte sur la transformation ou l'amélioration d'immeuble (s) existant (s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne s'appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle que soit la destination de l'immeuble. Cette règle s'applique également lorsque la transformation ou l'amélioration du ou des immeubles existants ne nécessitent pas l'obtention d'autorisation d'urbanisme préalable. Dans le cas visé au 1er et 2ème alinéa ci-dessus, le surcroît de places exigées pour les véhicules bénéficie d'un coefficient modérateur de 0,5, mais exclusivement pour les travaux suivants : - création de logements, - subdivision de logements, - création d'équipements d'enseignement, - création d'activités industrielles ou artisanales. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration du ou des immeubles existants lorsqu'ils sont affectés ou destinés à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. Sauf en cas d'impossibilité technique, la création d'un local pour les bicyclettes et les voitures d'enfants pourra être imposée. ".
13. Les dispositions précitées du e) de l'article 12 UB prévoient que les règles fixées en matière de stationnement ne s'appliquent aux travaux de transformation d'un immeuble existant que si ceux-ci créent des besoins supplémentaires de stationnement, et cela quelle que soit la destination de l'immeuble. Au regard de cette disposition, le changement de destination d'un immeuble existant ou le changement d'affectation de certaines des surfaces existantes sont en eux-mêmes sans incidence sur l'application des règles prévues en matière de stationnement. Par suite, les époux A...ne sont pas fondés à soutenir que la Sarl Foncière du Roseneck aurait délibérément minoré les surfaces destinées au commerce pour contourner les règles locales d'urbanisme en matière de stationnement.
14. En quatrième lieu, M. et Mme A...soutiennent que la surface des locaux dédiée aux commerces après travaux modificatifs aurait été délibérément minorée, la demande de permis modificatif ne faisant pas mention de la création d'une seconde salle de réception. Il ressort toutefois des plans joints au dossier de demande de permis modificatif que l'open space dont l'aménagement, était prévu, selon le permis de construire initial, au rez-de-chaussée du bâtiment A a été transformé en une seconde salle de réception. A supposer que la création de cette seconde salle de réunion n'ait pas été comptabilisée dans le tableau des surfaces figurant à la demande de permis de construire modificatif, cette omission n'était pas de nature à tromper la ville de Strasbourg sur la portée des modifications projetées.
15. En l'absence de toute manoeuvre délibérée de la Sarl Foncière du Roseneck de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet modifié dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande formée par les époux A...de retrait du permis modificatif accordé le 25 février 2014. Par suite, la ville de Strasbourg et la Sarl Foncière du Roseneck sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce motif la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2015.
En ce qui concerne les autres moyens :
16. Si M. et Mme A...font valoir que les modifications apportées au projet auraient dû faire l'objet d'un nouveau permis en lieu et place d'un permis modificatif et que le projet modifié est illégal au regard des dispositions de l'article 12 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, ces moyens sont inopérants pour obtenir l'annulation de la décision implicite née le 29 novembre 2015. Par ailleurs, le permis modificatif n° 2 n'ayant pas été obtenu par fraude, les époux A...sont forclos pour attaquer directement l'arrêté du 25 février 2014, qui est devenu définitif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision née le 29 novembre 2015 par laquelle le maire de Strasbourg a implicitement rejeté leur demande de retrait de l'arrêté du 25 février 2014 portant permis modificatif n° 2. Par voie de conséquence, les conclusions de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Strasbourg de retirer l'arrêté du 25 février 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté du 11 septembre 2015 portant octroi d'un permis modificatif n° 3 :
En ce qui concerne le motif de censure retenu par le tribunal :
18. Il ressort des pièces du dossier que le tableau de répartition des surfaces de la demande de permis de construire modificatif n° 3 indique l'affectation des surfaces avant et après travaux modificatifs. Par ailleurs, les plans joints et la notice d'incendie permettent de localiser précisément les surfaces dédiées au commerce et les surfaces dédiées au bureau. Il ne ressort enfin d'aucune des pièces du dossier que l'affectation réelle des surfaces après travaux serait différente de celle prévue au dossier de demande de permis modificatif. Le dossier de demande de permis de construire n'étant ainsi entaché d'aucune contradiction ou inexactitude, les services instructeurs de la ville de Strasbourg n'ont pu être induits en erreur. La ville de Strasbourg et la Sarl Foncière du Roseneck sont par suite fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le permis de construire modificatif n° 3 avait été obtenu par fraude et a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 11 septembre 2015.
19. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour.
20. En premier lieu, le permis de construire modificatif n° 2 n'étant entaché d'aucune illégalité, les époux A...ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'illégalité du permis de construire modificatif n° 2 entraînerait l'illégalité du permis de construire modificatif n° 3.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de l'arrêté du 11 septembre 2015, que le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3, déposé en mairie de Strasbourg le 23 février 2015, a été complété le 29 juin 2015. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'avis émis le 17 août 2015 par l'architecte des bâtiments de France que ce dernier s'est prononcé au vu d'un dossier réceptionné dans ses services le 27 juillet 2015. Lorsque l'architecte des bâtiments de France a réceptionné le dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3 le 27 juillet 2015, ce dossier était donc nécessairement complet. Par ailleurs, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet n° 48212V0042-3 visé en en-tête de son avis. Par suite, l'architecte des bâtiments de France ne s'est pas prononcé seulement sur l'aspect extérieur du bâtiment, comme le font valoir les épouxA..., mais sur l'intégralité du projet.
22. En troisième lieu, les pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3, notamment les plans des différents étages et les plans de coupe, étaient de nature à permettre à la ville de Strasbourg de délivrer le permis de construire modificatif sollicité en toute connaissance de cause, sans que les inexactitudes affectant le tableau de répartition des surfaces et l'indication des places de stationnement soient de nature à fausser son appréciation du projet.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg : " 1. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s'intégrer à la composition de la rue, de la place, de l'ilôt... / En outre, les constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement à la séquence dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines. Pour cette raison il peut être imposé des hauteurs inférieures aux maximales fixées à l'article 10 UB ci-dessus. De même, parmi les règles alternatives d'implantation figurant le cas échéant aux articles 6 et 7 UB ci-dessus, certaines d'entre elles peuvent être imposées. ".
24. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire modificatif n° 3, que si le quai Jacques Sturm est bordé d'immeubles de grande hauteur, ces immeubles ne sont pas tous strictement de la même hauteur. Dans ces conditions, la surélévation de la toiture du bâtiment A prévue par le permis de construire modificatif n° 3 n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. De même, l'apposition d'un bardage métallique de couleur champagne sur l'une des façades du bâtiment B ne saurait porter atteinte au caractère de cet immeuble qui date des années 70 et non de l'empire allemand et ne présente aucun intérêt architectural. Par suite, le maire de Strasbourg n'a pas commis d'erreur d'appréciation en délivrant le 11 septembre 2015 à la Sarl Foncière du Roseneck un arrêté autorisant ces travaux.
25. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg : " 3. Lucarnes / La largeur cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié de la largeur de la façade. Elles doivent rester distantes d'au moins 0, 60 mètre du terrain limitrophe et entre elles. ".
26. Il ressort de la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 3 que le projet prévoit la réalisation d'une ligne de fenêtre entre la corniche sur l'entablement et la gouttière du bâtiment A. Cette ligne de fenêtres ne constituant pas des lucarnes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11-3 UB du plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté.
27. En sixième lieu, aux termes de l'article 1 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg : " Occupation et utilisation du sol admises : Dans toutes les zones : - les travaux à effectuer dans les installations existantes pouvant constituer une source de nuisances et de risques, à condition de ne pas entraîner de modifications des conditions d'exploitation susceptibles d'aggraver le danger ou les inconvénients résultant, pour le voisinage, de leur fonctionnement. ". L'article 2 UB dispose : " Occupations et utilisations du sol interdites : Dans toutes les zones ; -Toute installation nouvelle nécessitant des distances d'isolement liées aux risques qui seraient incompatibles avec les constructions et les ouvrages existants ou prévus au POS ou pouvant constituer une source de nuisances et de risques jugés intolérables pour l'environnement dans une zone d'habitation. ".
28. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 UB du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, qui s'applique aux installations nouvelles, est inopérant.
29. D'autre part, si les époux A...font valoir que l'augmentation de la surface commerciale prévue par le permis de construire modificatif n° 3, et notamment l'installation des locaux traiteurs en sous-sol, va aggraver les nuisances sonores, ils ne l'établissent pas.
30. En septième et dernier lieu, les modifications prévues à la demande de permis de construire modificatif n° 3 ont seulement pour objet de changer la destination de volumes déjà construits et d'autoriser une surélévation de la toiture. Ces modifications n'ayant pas pour effet de bouleverser la conception générale du projet, elles n'avaient pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire et pouvaient être autorisées par un simple permis modificatif.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Strasbourg et la Sarl Foncière du Roseneck sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du maire de Strasbourg du 11 septembre 2015 portant permis modificatif n° 3.
Sur la requête 18NC00162 :
32. Le présent arrêt statue sur les conclusions de la Sarl Foncière du Roseneck tendant à l'annulation du jugement n° 1505783-1507250 du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête 18NC00162 par laquelle la Sarl Foncière du Roseneck demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Strasbourg et de la Sarl Foncière du Roseneck, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A...les sommes de deux fois 1 500 euros à verser à la ville de Strasbourg et à la Sarl Foncière du Roseneck sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme A...verseront tant à la ville de Strasbourg qu'à la Sarl Foncière du Roseneck une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18NC00162 de la Sarl Foncière du Roseneck.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Foncière du Roseneck, à la ville de Strasbourg et à M. et Mme A....
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N° 18NC00068,18NC00070,18NC00162