Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2017, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...pour les frais irrépétibles de première instance ainsi que la même somme pour les frais irrépétibles d'appel.
M. B...soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2017.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 12 avril 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé alors en vigueur : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
2. Par un courrier du 19 septembre 2015, M.B..., ressortissant algérien, a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. M. B... fait appel du jugement du 2 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
3. En premier lieu, aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de mentionner dans sa décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " le contenu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la seule circonstance que l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. B...la délivrance d'un certificat algérien ne reproduit pas le contenu de l'avis émis le 10 mai 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine ne suffit pas à entacher d'un défaut de motivation ledit arrêté. Par ailleurs, cet arrêté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent et est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ressort des différents certificats médicaux produits par M. B... que l'intéressé souffre d'un trouble post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique et la prise d'un traitement médicamenteux associant un neuroleptique -l'Olanzapine- et un anxiolytique -le Diazepam. Dans son avis émis le 10 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait accéder dans son pays d'origine à un traitement approprié et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet du Bas-Rhin s'est écarté de cet avis en s'appuyant sur plusieurs courriels que lui ont adressés le conseiller santé auprès du directeur général de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur ou le médecin-conseil auprès de l'Ambassade de France en Algérie. Il ressort ainsi d'un courriel du 16 juin 2016 du conseiller santé à la direction générale des étrangers en France que l'Olanzapine et le Diazepam figurent sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne par application de l'arrêté du 6 mars 2008 du ministre algérien du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Il ressort également d'un courriel du 15 décembre 2015 du médecin-conseil auprès de l'ambassade de France en Algérie que des services de psychiatrie existent en Algérie et prennent en charge les patients souffrant de pathologies psychiatriques. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, doit être regardé comme établissant l'existence en Algérie d'un traitement approprié à la pathologie de M.B.... Par ailleurs, par un courriel du 3 juin 2016, le conseiller santé auprès de la direction générale des étrangers a informé le préfet du Bas-Rhin que, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), seuls les patients souffrant de troubles psychotiques non maîtrisés présentent des contre-indications aux voyages aériens, ce qui n'est pas le cas des patients souffrant d'état de stress post-traumatique, affection qui entre, toujours selon l'OMS, dans le cadre des névroses et non pas des psychoses. Par suite le préfet doit également être regardé comme établissant que l'état de santé de M. B...lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Bas-Rhin du 29 novembre 2016 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étranger malade " méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien.
5. En troisième lieu, M. B...n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l'appui des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
2
N° 17NC01720