Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, M. A... B..., représenté par la SCP MCM et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Marne du 8 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et Associés sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié de son inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement pour l'année 2016-2017 et du caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2018.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant djiboutien, fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 8 février 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2 ". L'article R. 313-7 du même code dispose que : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ".
3. Pour refuser à M. A...B...le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en 2012 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est fondé sur la double circonstance que le requérant n'avait pas justifié, d'une part, de son inscription dans un établissement public ou privé d'enseignement pour l'année 2016-2017, d'autre part, du caractère réel et sérieux de ses études.
Sur l'inscription dans un établissement d'enseignement pour l'année 2016-2017 :
4. A l'appui de sa requête d'appel, M. A...B...a produit un certificat délivré le 5 décembre 2016 par l'université de Reims attestant qu'il est bien inscrit dans cet établissement d'enseignement pour l'année universitaire 2016-2017 en vue de l'obtention du Master 2 administration des entreprises. Par suite, le premier motif de refus opposé par le préfet encourt la censure.
Sur la réalité et le sérieux des études :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., qui est entré sur le territoire français le 5 septembre 2012, s'est inscrit en 2012-2013 en première année de master " langue et communication " à l'université de Brest, diplôme qu'il a obtenu. En 2014-2015, il s'est inscrit, toujours à l'université de Brest, en Master 2 parcours " histoire des sciences et techniques ". Il a été ajourné aux épreuves de ce diplôme avec une moyenne de 2/20. En 2015-2016, M. A...B...s'est inscrit à l'université de Reims en Master 2 " administration des entreprises ". Il a été déclaré défaillant à l'issue de cette année universitaire. Il s'est réinscrit dans la même formation en 2016-2017.
6. Après l'obtention de son Master 1 " langue et communication " en 2013, M. A...B...ne justifie donc pas avoir suivi une formation au titre de l'année universitaire 2013-2014. Depuis son arrivée en France, M. A...B...a validé une seule année universitaire. Par ailleurs, il a changé deux fois d'orientation, d'abord en 2014 en délaissant les études linguistiques au profit d'une inscription en Master 2 " histoire des sciences et techniques ", puis en 2015 en s'inscrivant en Master 2 " administration des entreprises ". S'il soutient que sa défaillance à la session 2016 du Master 2 " administration des entreprises " résulte uniquement du fait qu'il n'aurait pas trouvé d'entreprise disposée à l'accueillir pour accomplir le stage obligatoire, il n'apporte aucune pièce de nature à justifier du caractère infructueux de ses recherches de stage. Il ressort par ailleurs du relevé de ses notes pour cette année qu'il a été déclaré défaillant dans de nombreuses matières. Enfin, M. A...B...ne démontre pas que le décès de son père, le 16 janvier 2014, ou ses problèmes dermatologiques seraient à l'origine de ses échecs répétés. Dans ces conditions, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études n'étaient pas sérieuses.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que le préfet de la Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de sérieux des études, que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC01736