Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404152 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors qu'il ne pourra bénéficier du traitement dont il a besoin dans son pays d'origine dans lequel il ne pourra au surplus trouver aucun apaisement ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile était irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
2. Il ressort des deux avis rendus les 2 avril 2013 et 9 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Les certificats médicaux produits par M.A..., dont un établi le 27 avril 2015 par un psychiatre et produit pour la première fois devant la cour, qui font pour l'essentiel état du contenu et de l'historique des troubles du requérant et reproduisent son récit ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Si M. A...fait valoir que la gravité des troubles qu'il présente ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié au Pakistan, les documents généraux qu'il produit au soutien de ses allégations n'invalident pas les fiches d'information sur lesquels le préfet s'est fondé, notamment la fiche relative à l'état sanitaire du Pakistan établie par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères en collaboration avec l'ambassade française qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précise et indique que des soins appropriés existent au Pakistan et sont disponibles sur tout le territoire. Par les certificats médicaux qu'il produit et qui font pour l'essentiel la relation de ses propos et même si l'un mentionne que l'origine de ses troubles se trouve dans son pays et si un autre indique sans autres précisions qu'un retour au Pakistan pourrait comporter un risque de recrudescence des symptômes, M.A..., dont la réalité des évènements traumatisants n'est d'ailleurs pas établie, ainsi qu'il ressort notamment des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que le retour dans son pays ôterait toute efficacité à un traitement qui lui serait appliqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit-il être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
3. M. A...soulève dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant et ne s'est pas cru à tort tenu par les refus opposés à sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort pas des documents produits par M. A...devant l'administration comme devant le juge que l'agression de son frère et l'incendie de sa maison auraient eu un caractère politique. Il n'est pas davantage démontré par les pièces jointes au dossier que le requérant, qui n'établit pas avoir eu un rôle politique important ni avoir fait l'objet de poursuites politiques alors qu'il apparaît au surplus qu'il a été libéré d'une détention provisoire par un tribunal faute d'éléments suffisants contre lui, qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays.
4. Enfin, il n'appartient pas à la cour de connaître de la régularité des procédures conduites devant les instances qui étaient en charge des demandes d'asile présentées par le requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00852