Résumé de la décision
Dans l'affaire n° 15NC00988-15NC00989, la Cour administrative d’appel a rejeté les requêtes de Mme et M. A..., deux ressortissants macédoniens, qui contestaient un jugement du tribunal administratif de Strasbourg ainsi qu'un arrêté du préfet de la Moselle leur refusant un titre de séjour et leur imposant une obligation de quitter le territoire français. Les requérants avaient fait valoir un motif médical pour leur demande de titre de séjour après que leurs demandes d'asile avaient été rejetées.
Arguments pertinents
1. Suffisante motivation des arrêtés : La cour a jugé que les arrêtés attaqués étaient suffisamment motivés, en soulignant que leur contenu démontrait un examen particulier de la situation personnelle de Mme et M. A... : « la motivation de ces arrêtés qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ».
2. Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH : Les requérants ont réitéré leur argument selon lequel les autorités françaises avaient méconnu les droits garantis par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La cour a noté qu'en absence d’arguments nouveaux par rapport à la première instance, ce moyen a été écarté : « En l'absence de toute argumentation nouvelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ».
3. Fondement de la demande : La cour a également relevé que la demande de titre de séjour était formulée uniquement sur le fondement de l'asile, excluant d'autres droits : « M. et Mme A...n’ont sollicité leur admission au séjour qu’au titre de l’asile sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Interprétations et citations légales
- Suffisante motivation des décisions administratives : La motivation des décisions administratives doit refléter un examen détaillé de la situation personnelle des personnes concernées. Citée dans le jugement : « les arrêtés [...] rappellent notamment les conditions de leur entrée sur le territoire français, leurs demandes d'asile, ainsi que certains éléments de leur situation familiale ».
- CEDH - Article 3 : L'article 3 de la CEDH protège contre des traitements inhumains ou dégradants. La cour a noté que « [...] en l'absence de toute argumentation nouvelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal », soulignant ainsi l'importance d'apporter une argumentation renforcée lorsqu'on invoque des droits fondamentaux.
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’article L. 314-11 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule les conditions dans lesquelles le préfet peut refuser un titre de séjour, alors que l’article L. 313-11 énonce les différentes catégories de séjour. En ce sens, les arguments formulés par les requérants ne pouvaient être retenus, car ils ne relevaient pas de la catégorie mentionnée.
La décision de la cour administrative illustre l'importance de la motivation des décisions administratives en lien avec la législation sur l'immigration et le droit d’asile, ainsi que l’initiative des requérants à justifier leurs demandes avec des éléments argumentatifs pertinents.