Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 sous le n° 15NC00988, MmeA..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Mme A...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte que des formules stéréotypées ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle sollicite un titre de séjour pour motifs médicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 sous le n° 15NC00989, M.A..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 29 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
M. A...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte que des formules stéréotypées ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il sollicite un titre de séjour pour motifs médicaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseA..., née le 25 juillet 1972 et M.A..., né le 21 avril 1966, ressortissants macédoniens, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations le 4 novembre 2013. Le 11 mars 2014, ils ont demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 20 juin 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2015. Par décisions du 29 septembre 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2014.
2. Les requêtes susvisées concernent un même jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. et MmeA..., les arrêtés du 29 septembre 2014 par lesquels le préfet de la Moselle les ont obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, pris au visa de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui rappellent notamment les conditions de leur entrée sur le territoire français, leurs demandes d'asile, ainsi que certains éléments de leur situation familiale, sont suffisamment motivés en fait et en droit. La motivation de ces arrêtés qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants se bornent en appel à reprendre, le moyen qu'ils avaient invoqués en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de toute argumentation nouvelle, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal.
5. En troisième lieu, M. et Mme A...n'ont sollicité leur admission au séjour qu'au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° l'article L. 313-11 de ce code ne peut qu'être écarté. Il n'appartient par ailleurs, pas à la cour de délivrer les titres de séjour sollicités sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC00988-15NC00989