Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il remplit les conditions exigées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour être admis au séjour en France ;
- l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour emporte l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit en désignant la Tunisie comme le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il concerne le droit au séjour au titre du travail ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens et que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à ces dispositions.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2017.
Un mémoire présenté par la préfecture du Bas-Rhin a été enregistré le 29 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Sur le moyen commun tiré de l'insuffisance de motivation :
2. L'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 29 août 2016, après avoir visé notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que si M. A...déclare être présent en France depuis 2011, il ne présente aucun document permettant de justifier de l'exercice d'une activité professionnelle depuis son entrée en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne présente pas de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour. L'arrêté attaqué indique ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Par courrier du 9 décembre 2015, M. A...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en qualité de travailleur.
4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, "sous réserve des conventions internationales".
5. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que "le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....)". L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)".
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier qu'au jour de sa demande de régularisation, M. A...ne disposait pas d'un contrat de travail visé favorablement par les autorités françaises pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité. Si M. A...soutient qu'il vit en France depuis décembre 2011, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne peut toutefois être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant que le préfet use de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus à la demande de M. A...d'admission exceptionnelle au séjour.
9. M. A...ne peut enfin utilement se prévaloir de ce que sa situation répondrait à l'un des cas de figure énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. En effet, cette circulaire ne revêt pas de caractère réglementaire dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont destinataires, les conditions d'examen et critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. M. A...n'établissant pas l'illégalité de la décision du 29 août 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision entraîne l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En se bornant à indiquer que la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une erreur de droit sans préciser quelle disposition légale ou réglementaire serait méconnue, M. A...ne met pas le juge en mesure de se prononcer sur le bien fondé de son moyen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02872