Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 22 décembre 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler les décisions des 6 décembre 2014 et 28 juillet 2015 par lesquelles le maire de la commune de Val d'Ornain a refusé de déplacer le plot hémisphérique implanté à la droite de la sortie de sa propriété ;
3°) d'ordonner la démolition ou le déplacement de ce plot hémisphérique et d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux selon le plan versé aux débats ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Val d'Ornain le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire de la commune de Val d'Ornain a entaché ses décisions des 6 décembre 2014 et 28 juillet 2015 rejetant ses demandes de démolition ou de déplacement du plot hémisphérique implanté par la commune à la droite de la sortie de sa propriété d'une erreur manifeste dans l'appréciation du danger ainsi créé pour la circulation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2017 et 4 janvier 2018, la commune de Val d'Ornain conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Val d'Ornain soutient que :
- la requête, qui ne contient aucun moyen d'appel, est irrecevable ;
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune de Val d'Ornain.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est propriétaire, dans la commune de Val d'Ornain, d'une habitation située rue Haute. En 2014, la commune, en accord avec le département de la Meuse, a fait procéder à des travaux d'aménagement de la RD 2 traversant le village. Par des courriers des 24 novembre 2014 et 23 juin 2015, M. C...a demandé au maire de la commune de Val d'Ornain de démolir ou de déplacer une bordure de béton implantée à droite de la sortie de sa propriété et destinée à matérialiser des places de stationnement. Par des décisions en date des 6 décembre 2014 et 28 juillet 2015, le maire a refusé de faire droit à ces demandes. M. C...fait appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande qui devait être regardée comme tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Val d'Ornain des 6 décembre 2014 et 28 juillet 2015 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de démolir ou de déplacer cet ouvrage public.
2. M. C...soutient que l'implantation par la commune d'une bordure de béton à droite de la sortie de sa propriété rend malaisée l'insertion d'un véhicule sortant de cette dernière sur la voie publique, créant un danger pour la circulation publique.
3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule.
4. Il ressort des pièces du dossier que devant la sortie de la propriété de M. C...ainsi que sur plusieurs mètres à gauche, la commune a fait apposer une signalétique horizontale matérialisant une zone d'interdiction de stationner, qui permet aux véhicules sortant de la propriété de M. C...de voir les véhicules arrivant de la gauche. A droite de la sortie de la propriété de M. C..., une bordure en béton et une balise de signalisation rétro réfléchissante ont été posées pour matérialiser le début d'une zone de stationnement. Si M. C...soutient que les conditions de sortie de sa propriété vers la droite ont été rendues plus difficiles, notamment quand des véhicules sont stationnés sur les places réservées à cet effet, il ressort notamment des photographies produites par les parties que la visibilité est suffisante pour qu'un véhicule puisse sortir de la propriété sans danger excessif pour lui-même et pour les usagers de la voirie venant en sens inverse. Au surplus, le maire de la commune de Val d'Ornain a autorisé M. C...à installer un miroir pour lui permettre de mieux voir les véhicules arrivant de droite. Dans ces conditions, les travaux d'aménagement de voirie réalisés par la commune n'ont pas occasionné à M. C...des sujétions excédant celles que les riverains des voies publiques doivent supporter sans contrepartie et ne créent pas de danger excessif pour la circulation automobile. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les décisions du maire de la commune de Val d'Ornain des 6 décembre 2014 et 28 juillet 2015 rejetant ses demandes de déplacement de la bordure de béton installée au droit de la sortie de sa propriété sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Val d'Ornain ainsi que sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Val d'Ornain de démolir ou de déplacer la bordure de béton en cause doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Val d'Ornain, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la commune de Val d'Ornain demande sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val d'Ornain sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Val d'Ornain.
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N° 17NC02093