Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2017 et 31 janvier 2018, la commune de Wittelsheim, représentée par la Selarl Soler-Couteaux-Llorens, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1500260 du 28 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B...N..., Mme T..., M. P...Q..., M. J...G..., Mme S..., M. J...C..., Mme R...et Mme M... I... ;
3°) de condamner solidairement M. B...N..., Mme T..., M. P...Q..., M. J...G..., MmeS..., M. J... C..., Mme R...et Mme M...I...à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Wittelsheim soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le prix d'acquisition du bien approuvé par la délibération constituait une libéralité illégale ;
- aucun des moyens soulevés par les intimés en première instance n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2017 et 26 mars 2018, M. P... Q..., M. J...G..., MmeS..., M. J...C..., Mme R...et Mme M...I..., représentés par MeL..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Wittelsheim à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Q...et autres soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.
Le 30 mars 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération en tant qu'elle approuve la conclusion d'un contrat administratif de transaction.
Le 16 avril 2016, M. Q...et autres ont présenté des observations écrites sur le moyen communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la décision n° 358994 du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeK..., pour la commune de Wittelsheim, de Me D..., substituant Me L...pour M. Q...et autres, ainsi que celles de MmeH....
Une note en délibéré présentée par la commune de Wittelsheim a été enregistrée le 8 juin 2018.
Considérant ce qui suit :
1. En 1998, la commune de Wittelsheim a réalisé un complexe sportif au lieu-dit Kaltergrund. A cette occasion, des parcelles cadastrées section 29 nos 130, 131 et 132, d'une contenance totale de 9 ares et 54 centiares, ont été incluses dans l'emprise de la piste d'athlétisme de l'ouvrage sans l'accord de leurs propriétaires, les consortsE.... En 2014, à l'issue de négociations en vue de régulariser cette situation et de réparer le préjudice causé par cette emprise irrégulière, la commune a accepté la proposition des consorts E...d'acquérir les parcelles en cause au prix de 92 401,88 euros, en contrepartie de leur renonciation à poursuivre leurs actions judiciaires à son encontre et afin de sceller la résolution définitive du litige les opposant. Par une délibération du 20 novembre 2014, le conseil municipal de la commune de Wittelsheim a approuvé l'acquisition des parcelles au prix de 92 401,88 euros et autorisé le maire à signer l'acte authentique à intervenir.
2. La commune de Wittelsheim relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Le tribunal a annulé la délibération litigieuse au motif qu'elle constitue une libéralité de la part de la commune.
4. La commune de Wittelsheim soutient que le prix de vente approuvé par la délibération litigieuse ne constitue pas une libéralité dès lors qu'il correspond à la valeur vénale des parcelles, fixée à la somme de 59 000 euros, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par les consortsE..., fixée à la somme de 33 401,88 euros, en contrepartie de la renonciation de ces derniers à poursuivre leurs actions en justice qui faisaient peser le risque d'une démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés.
5. D'une part, la valeur vénale des parcelles mentionnée dans l'acte authentique de vente pris en application de la délibération litigieuse, soit 59 000 euros, est conforme à l'avis du service des domaines du 12 septembre 2014. Si cet avis s'écarte sensiblement du précédent avis du même service du 2 février 2011 qui estimait cette valeur à la somme de 27 800 euros, il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient la commune, l'environnement des parcelles en cause n'a pas sensiblement évolué entre 2011 et 2014 et il n'est pas contesté qu'en 2011 France domaine n'avait pas été exactement informé de cette situation. En outre, 19 parcelles contiguës, destinées à être cédées à une société de construction-vente, ont été estimées par le service des domaines, le 19 octobre 2016, au prix de 5 000 euros l'are, avec une marge de négociation de 20 %, soit une valeur comparable à celle estimée en 2014 pour les parcelles litigieuses, alors que la plupart de ces parcelles étaient, comme ces dernières enclavées et non viabilisées. Par ailleurs, si ces parcelles, d'une superficie totale légèrement inférieure à 48 ares, ont été cédées en 2017 au prix de 4 100 euros l'are, il ressort des pièces du dossier que leur configuration, peu propice à une mise en valeur de toute leur superficie dans le cadre de leur urbanisation, est de nature à expliquer le prix convenu, lequel n'est au demeurant que légèrement en-deçà de la marge de négociation mentionnée dans l'avis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la valeur vénale des parcelles litigieuses a été surévaluée par les parties à l'acte de vente.
6. D'autre part, les consorts E...ont, en contrepartie du prix de vente contesté, renoncé à la procédure contentieuse en cours et à toute procédure ultérieure contre la commune. Cette renonciation a permis à la commune de faire l'économie de nouveaux frais de procédure qu'elle avait de fortes chances d'exposer, compte tenu de l'évidence de ses torts, qu'elle avait admis avant même que les consorts E...n'engagent une action contentieuse. En outre, les consorts E...ont également renoncé à réclamer le remboursement des frais de procédure qu'ils avaient déjà supportés, pour un montant supérieur à 8 000 euros. Par ailleurs, ils pouvaient prétendre à l'indemnisation de leur préjudice moral, ainsi que de celui né de la perte de jouissance des parcelles depuis de nombreuses années.
7. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de vente convenu de 92 401,88 euros soit manifestement disproportionné par rapport aux avantages retirés par la commune de la résolution définitive du litige l'opposant aux consortsE.... Par suite, c'est à tort que le tribunal a considéré que la délibération contestée constituait une libéralité au profit des consortsE....
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Q... et les autres demandeurs, tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. Q...et autres :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ".
10. Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'une note explicative de synthèse a été adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Cette note présente l'origine et les données du litige opposant la commune aux consortsE..., en soulignant que les parcelles litigieuses ont été incluses dans l'emprise du plateau sportif sans avoir été préalablement acquises par la commune. Elle rappelle les négociations antérieures menées avec les consorts E...et leur action en cours devant la juridiction judiciaire afin, notamment, de chiffrer le montant de leur préjudice. Elle fait état de la dernière proposition de ces derniers, consistant en l'acquisition des parcelles irrégulièrement occupées au prix de 93 000 euros. La note mentionne également les différentes évaluations de ces parcelles réalisées par le service des domaines, dont celle du 12 septembre 2014, au prix de 59 000 euros. Enfin, elle indique que l'acquisition des parcelles au prix de 93 000 euros permettra de résoudre définitivement le litige opposant la commune aux consortsE....
12. Bien que cette note ne comporte pas une justification détaillée du bien-fondé de la proposition soumise aux membres du conseil municipal, notamment en ce qui concerne l'écart entre l'estimation du service des domaines et le prix d'acquisition et l'opportunité d'une acquisition immédiate, sans attendre la décision de la cour d'appel qui avait été saisie par les consortsE..., les indications qu'elle comporte étaient suffisantes pour permettre aux membres du conseil municipal de comprendre les motifs de fait et de droit de l'acquisition envisagée, de mesurer la portée de leur délibération et ainsi, de se prononcer en connaissance de cause.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 précité ne peut qu'être écarté.
14. Au surplus, les membres du conseil municipal avaient déjà délibéré sur une proposition de contenu identique le 28 avril 2014 et il ressort des débats ayant précédé l'adoption de la délibération litigieuse qu'ils avaient été correctement informés de l'affaire.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
16. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 12, les membres du conseil municipal ont été suffisamment informés, par la note de synthèse qui leur a été adressée avec la convocation à la séance du conseil municipal, des circonstances faisant l'objet de la délibération litigieuse. Les dispositions de l'article L. 2121-13 précité n'imposaient pas, en outre, au maire de leur communiquer les avis du service des domaines. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un ou plusieurs membres du conseil municipal auraient demandé au maire de leur communiquer des éléments complémentaires et que ce dernier leur aurait refusé cette communication.
17. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 2121-13 précité ont été méconnues.
18. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la délibération est illégale en ce qu'elle approuve une transaction illégale et en autorise la signature. Toutefois, la délibération en litige a pour unique objet d'approuver l'acquisition par la commune des parcelles appartenant aux consorts E...et d'autoriser le maire à signer l'acte authentique de vente de ces parcelles, lequel ne constitue pas une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. C'est donc de manière inopérante que les requérants se prévalent de l'illégalité d'un contrat qui n'est pas l'objet de la délibération.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Wittelsheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en litige. Dès lors, elle est fondée à demander l'annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Wittelsheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés une somme à verser à la commune au titre des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement no 1500260 du 28 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal par M. B...N..., Mme T..., M. P...Q..., M. J...G..., Mme S..., M. J...C..., Mme R...et Mme M... I... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Wittelsheim, Mme T..., M. P...Q..., M. J...G..., Mme S..., M. J... C..., Mme R...et Mme M... I..., ainsi qu'à M. F... O..., Mme A...O..., M. F... H... et Mme M...H....
2
N° 17NC02142